Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mai 1991
- ECLI
- 61372179cd580146773f40dc
- Date
- 7 mai 1991
cassationpourvoiindivisibilitépourvoi dirigé contre un ou quelques uns des défendeursirrecevabilité à l'égard de tousdemande d'annulation des élections à un comité d'établissement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de la société Armand Thierry-Somat, Centre commercial Cap 3000, à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi émanant du syndicat CGT du commerce et de la distribution contre un jugement du tribunal d'intance de Cagnes-sur-Mer du 6 avril 1990 ayant statué sur une demande d'annulation des élections au comité d'établissement, a été dirigé contre la société Armand Thierry-Somat, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de celles-ci, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pouvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1991
- Matière
- cassation
Référence
61372179cd580146773f40dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel