Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 février 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f41e6
- Date
- 21 février 1991
securite socialecotisationsassietteindemnité d'indisponibilité temporaireconvention collectiveparticipation des salariés uniquementportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant : M. Z... Jean-Michel, ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; à : l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, ... (Eure-et-Loir), LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF à réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1985 par M. Z..., au prorata de sa participation au financement du régime de prévoyance géré par l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA), l'indemnité d'indisponibilité temporaire servie par cette institution à un salarié en arrêt de travail entre le 46ème et le 180ème jour d'incapacité ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir, 6 juin 1988) d'avoir annulé ce redressement, alors qu'en application de l'article 145 paragraphe 1, alinéa 2, du décret du 8 juin 1946 sont incluses dans l'assiette des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers et que l'article 26 paragraphe a, 4ème alinéa, de la convention collective se borne à préciser que "la participation salariale prévue est exclusivement affectée à l'attribution d'indemnités journalières", qu'en interprétant cette clause d'affectation des ressources constituées par les cotisations des salariés comme une clause mettant à la charge exclusive de ceux-ci le financement de ces indemnités, le tribunal a dénaturé ces dispositions conventionnelles ayant acquis force de loi en raison des arrêtés d'extension et que par suite sa décision manque de base légale au regard des dispositions de l'article 145 paragraphe 1 précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 26 de la convention collective prévoyait sans équivoque l'affectation exclusive de la participation salariale au financement de l'indemnité d'indisponibilité temporaire, le tribunal a estimé, hors de toute dénaturation, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'en 1985, l'allocation d'indisponibilité temporaire servie par l'IPSA entre le 46ème et le 180ème jour d'arrêt de travail avait été financée entièrement par la participation des salariés, aucune cotisation de l'employeur au régime de prévoyance n'étant affectée au versement de cette allocation ; qu'il en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas à être intégrée pour partie dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1991
- Matière
- securite sociale
Référence
6137217bcd580146773f41e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel