Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f41ec
- Date
- 20 mars 1991
contrats et obligationsconsentementdolvente immobilièreabsence d'information sur un litige avec le syndicat des copropriétairesvendeur garanti par son propre vendeurabsence de vices du consentementappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ Mlle Josiane C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de M. Roger Z..., demeurant ... (20ème), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. B..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur Capoulade, Peyre, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A... et de Mlle C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 1988), statuant sur renvoi après cassation, que par actes sous seing privé, M. Z... s'est engagé à vendre à M. A... et Mlle C... différents lots dépendant d'un immeuble en copropriété ; que M. A... et Mlle C... ont reproché à M. Z... de ne pas les avoir informés de l'existence d'un litige avec le syndicat des copropriétaires en raison de travaux modificatifs exécutés sans autorisation ; Attendu que M. A... et Mlle C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en annulation de ces conventions pour vices du consentement, alors, selon le moyen, que le vendeur avait dissimulé à ses acquéreurs un fait qui, s'il avait été connu d'eux, les aurait empêchés de contracter ; que cette dissimulation constituait la condition nécessaire et suffisante pour ouvrir à l'acquéreur l'action en nullité du contrat pour dol, sans que puisse légalement y faire obstacle l'éventualité d'une action du vendeur, auteur de la dissimulation, en garantie contre son propre vendeur, auteur des travaux contestés par la copropriété ; qu'en déboutant M. A... et Mlle C... de leur action en annulation des contrats pour dol, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1117 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... devait être garanti par son propre vendeur des conséquences du litige qui avait opposé celui-ci à la copropriété, la cour d'appel a souverainement retenu que le consentement de M. A... et de Mlle C... n'avait pas été surpris par erreur ou par dol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1991
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137217bcd580146773f41ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel