Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f4206
- Date
- 6 février 1991
conventions collectivesconvention collective de l'industrie hôtelière du varcontrat de travaillicenciementindemnitédispositions légales plus favorables que les dispositions conventionellesapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Universal, dont le siège est place Carami, hôtel-restaurant à Brignoles (Var), en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Mme Hauria X..., demeurant ... (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société L'Universal, qui a employé pendant onze ans Mme X... en qualité de femme de ménage dans l'hôtel-restaurant qu'elle exploite, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 6 janvier 1988) d'avoir alloué à son ancienne salariée l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de licenciement due à l'intéressée ne pouvait être calculée que sur la base des dispositions de la convention collective de l'industrie hôtelière du Var qui régissait les rapports de travail entre les parties ; Mais attendu que, le salarié étant toujours en droit de se prévaloir des dispositions légales lorsque celles-ci lui sont plus favorables que les dispositions conventionnelles, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1991
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137217bcd580146773f4206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel