Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 1991
- ECLI
- 6137217ccd580146773f42c4
- Date
- 12 février 1991
contrat de travail, rupturelicenciementsalariés protégésdélégué du personnelconvocation au comité d'entrepriseomissionviolation du statut protecteurdommagesintérêts
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société anonyme Protecval, devenue Brink's Provence, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Europark, bâtiment C, ..., défenderesse à la cassation ; La société Brink's Provence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme C..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Brink's Provence, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1988) statuant sur renvoi après cassation que M. X..., embauché le 26 novembre 1973 en qualité de convoyeur par la société Protecval, et élu délégué du personnel le 21 avril 1978, a été licencié pour faute grave le 14 juin 1978 après avis favorable du comité d'entreprise ; que, le salarié n'ayant pas été convoqué à la réunion dudit comité, l'employeur l'a, à nouveau, licencié le 5 juillet 1978, après une nouvelle procédure complète ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'une part, d'être entaché de contrariété de motifs, la cour d'appel lui ayant accordé des dommages-intérêts pour licenciement abusif tout en le privant de son préavis et de l'indemnité de licenciement sous prétexte qu'il avait commis une faute grave, d'autre part, d'avoir violé l'article L. 436-1 du Code du travail, enfin, d'avoir méconnu l'article L. 420-22 du même code, la délibération préalable du comité d'entreprise étant nulle ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé exactement que si le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture, en raison de la faute grave commise par lui, il avait droit à des dommages-intérêts en réparation de la violation du statut protecteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X..., pour violation des formalités protectrices des délégués du personnel la somme de 4 6 281 francs, alors que l'employeur ne saurait être tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice que pour la période pendant laquelle son licenciement était effectivement irrégulier ; que, dès lors, en décidant que M. X... avait droit à une telle indemnité pendant toute la durée de protection, sans égard pour le fait qu'un nouveau licenciement était régulièrement intervenu le 5 juillet 1978 après que l'employeur ait recommencé une nouvelle procédure complète de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que les formalités légales protectrices édictées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives doivent être observées par l'employeur préalablement à leur licenciement et que l'accomplissement de ces formalités, postérieur au licenciement, ne peut pas rétroactivement valider celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article L. 436-1 du Code du travailarticle L. 425-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1991
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137217ccd580146773f42c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel