Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mars 1991
- ECLI
- 61372181cd580146773f455b
- Date
- 6 mars 1991
prud'hommesappeltaux du ressortdécisions de référéapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée d'Exploitation "Les Glycines", dont le siège est situé à Verneuil-sous-Coucy (Aisne) Coucy Le Château, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Chauny, au profit de Mlle X... Ida, demeurant à Chauny (Aisne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Boittiaux, conseiller ; M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi : Attendu que la société Les Glycines fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Chauny, 20 août 1987) de l'avoir condamnée à rembourser à son ancienne salariée, Mlle X..., qui avait donné sa démission pour compter du 22 juin 1987, la somme qu'elle avait retenue sur le salaire de l'intéressée pour une partie du préavis non effectuée par cette dernière, alors, selon le premier moyen, qu'il y avait une contestation sérieuse sur la durée du préavis dû par la salariée, alors, selon le deuxième moyen, que l'audience de référé n'a pas été précédée d'une audience de conciliation de sorte que l'absence de préliminaire de conciliation entraîne la nullité d'ordre public de la procédure, et alors, selon le troisième moyen, que l'ordonnance a été rendue à tort en dernier ressort dès lors que toute décision rendue en matière de référé peut, aux termes de l'article R. 516-33 du Code du travail, être frappée d'appel dans le délai de quinze jours ; Mais attendu, d'une part, que la procédure de référé prud'homal ne prévoit pas de préliminaire de conciliation ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes après avoir énoncé que la salariée démissionnaire s'était engagée à effectuer un préavis de huit jours, a retenu que l'employeur n'avait pas contesté la durée de ce délai-congé ; qu'en l'absence de l'employeur à l'audience, bien que celui-ci y ait été régulièrement convoqué, la formation de référé a pu dès lors estimer que la demande de la salariée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Attendu, enfin, que, selon l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction et que l'article R. 517-3 du Code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; que, dès lors qu'aucune disposition ne soustrait les décisions de référé à l'application des dispositions susvisées, c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a été rendue en dernier ressort ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1991
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372181cd580146773f455b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel