Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 octobre 1991
- ECLI
- 61372185cd580146773f4764
- Date
- 22 octobre 1991
cassationpourvoifin de nonrecevoirrecevoir soulevée hors délaiirrecevabilité de cette fin de non recevoirexamen d'office de la recevabilité du pourvoirecevabilitédéclaration de pourvoi ne permettant pas d'identifier la décision attaquéepluralité de décisions rendues le même jour
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Gautier, demeurant lotissement Marylou, Vieux Chemin de Sainte-Musse (Var) La Garde, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Toulon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts a déposé le 3 août 1990 son mémoire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi pour indétermination de la déclaration de pourvoi, quatre ordonnances ayant été rendues ce jour au profit de l'administration fiscale ; Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 30 juillet la fin de non-recevoir du directeur général des Impôts est irrecevable ; Sur la recevabilité examinée d'office : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que quatre ordonnances ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Toulon le 5 avril 1990, susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ; que la déclaration de M. Z... Gautier "de se pourvoir en cassation contre la décision prise par le président du tribunal de grande instance de Toulon Mme X... le 5 avril 1990 notifiée par procès-verbal le 10 avril 1990 accordant à l'administration fiscale un droit de visite et de saisie relatifs à l'entreprise Maisons Gautier" ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 605 du Code de procédure pénalearticle 576 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 octobre 1991
- Matière
- cassation
Référence
61372185cd580146773f4764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel