Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 61372187cd580146773f4885
- Date
- 4 février 1992
(sur le premier moyen) successionpartageattribution préférentielledomaine ruralconditionunité économiquedomaine en indivisionpart indivise figurant dans la masse à partager (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jules Y..., 2°/ Mme Rodelin Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Munster (Haut-Rhin), 30, Village, Hohrod, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 1°/ Mme B..., Marie Y..., épouse X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), maison de retraite, ..., 2°/ Mme Lucie Y..., épouse A..., demeurant à Eschbach au Val (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Jules Y..., de Me Roger, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond qu'Adolphe Y... et Marie C... se sont mariés sous le régime de la communauté universelle de biens ; qu'aux termes de leur contrat de mariage, le conjoint survivant devenait attributaire de la communauté pour moitié en toute propriété et pour l'autre moitié en usufruit viager ; qu'Adolphe Y... est décédé le 13 mai 1975, laissant son épouse et trois enfants, dont M. Jules Y... ; que, le 30 juillet 1976, le tribunal d'instance de Munster a ordonné le partage de sa succession ; que, par acte du 31 octobre 1978, M. et Mme Jules Y... ont demandé l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole en dépendant, et l'allocation d'un salaire différé ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 1989) a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Jules Y... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'attribution préférentielle en retenant qu'elle n'avait pu porter que sur la moitié d'une exploitation agricole appartenant pour l'autre moitié à Marie D... et, par voie de conséquence, sur un bien ne constituant pas une unité économique, alors, selon le moyen, que si les conditions requises pour qu'il y ait lieu à attribution préférentielle, doivent se trouver réunies, à la date d'ouverture de la succession, la demande y afférente peut être formée avant tout partage des biens successoraux, de sorte qu'en refusant d'apprécier si pouvait être admise la demande d'attribution préférentielle de M. Jules Y... qui remplissait les conditions légalement exigées, par suite du décès de sa mère, Marie D..., en 1981, la cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a exclusivement été saisie d'une demande d'attribution préférentielle en vue du partage de la succession d'Adolphe Y... ; que, dès lors, c'est sans encourir la critique du moyen qu'elle a rejeté cette demande après avoir estimé, par une appréciation souveraine, qu'au jour de l'ouverture de cette succession en 1975, le bien en cause, qui figurait dans la masse à partager, ne pouvait donner lieu à attribution préférentielle comme ne constituant pas l'unité économique exigée à cet effet par l'article 832 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un salaire différé, en retenant qu'à la date du décès de son père, il ne travaillait plus sur le fonds rural dont ce dernier était exploitant, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur deux attestations certifiant que l'intéressé travaillait à l'époque considérée sur l'exploitation familiale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser dans le détail tous les éléments de preuve invoqués, a retenu, par une appréciation souveraine, qu'il n'était pas justifié que M. Jules Y... travaillait chez son père lors du décès de celui-ci, et qu'ainsi, ne se trouvaient pas réunies les conditions requises par le décret-loi du 29 juillet 1939, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980, applicable en la cause, pour que lui soit attribué un salaire différé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) succession
Référence
61372187cd580146773f4885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel