Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 61372192cd580146773f4e58
- Date
- 31 mars 1992
alsacelorrainetestamentlegsbénéficiairecapacité de recevoirassociationconditioninscription au registre des associations du tribunal d'instancepériode antérieureincapacité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des insuffisants rénaux de la région sanitaire Lorraine section départementale de la Moselle, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. Yves X..., domicilié ... à Marly (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de : 1°) M. Pierre Z..., 2°) Mlle Jöelle Z..., demeurant tous deux ... Grande (Moselle), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Association des insuffisants rénaux de la région sanitaire Lorraine section départementale de la Moselle, de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par testament du 18 janvier 1980, M. Z... décédé ultérieurement le 18 juin 1984, a légué deux maisons d'habitation à l'Association des insuffisants rénaux de la région sanitaire Lorraine, section départementale de la Moselle (I.R.M.), association qui n'a été inscrite au registre des associations du tribunal d'instance de Metz que le 10 septembre 1984 ; que, le 3 janvier 1985, les héritiers de M. Z... ont assigné l'association I.R.M. en nullité de ce legs, au motif que, dépourvue de personnalité morale au jour du décès du testateur, ladite association était incapable de recevoir à titre gratuit ; que l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 1988) a accueilli cette demande, et écarté celle tendant à faire bénéficier individuellement du legs litigieux les membres de cette association ; Attendu qu'I.R.M. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions du Code local, expressément maintenues en vigueur sur ce point par la loi du 1er juin 1924, qu'il existe dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des associations sans personnalité morale, reconnues par la loi locale qui les dote de certaines prérogatives juridiques, telles que la possibilité d'être assignées en justice, d'être mises en faillite, ou de contracter des obligations ; que si de telles associations n'ont pas tous les attributs de la personnalité morale, elles disposent, en vertu de l'article 54 du Code civil local, qui renvoie sur ce point au régime des sociétés civiles de droit français, de la capacité d'acquérir par l'intermédiaire des personnes qui les composent ; qu'en refusant de considérer que le legs était adressé aux membres de l'association capables de recevoir pour elle , les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard dudit article 54 du Code civil local, et violé l'article 1134 du Code civil français, en refusant de donner effet à la volonté du testateur ; alors, d'autre part, qu'il était indifférent que les membres de l'association fussent ou non intervenus dans la procédure, dès lors que celle-ci avait pour objet, non pas l'obtention de biens à leur profit, mais l'annulation de legs et la détermination des droits des héritiers sur ces biens, de telle sorte que la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, par ailleurs, que si l'acquisition de la personnalité morale postérieurment au décès du testateur ne peut permettre à une association de bénéficier d'un legs, ce principe n'est applicable que lorsque l'association n'avait aucune existence antérieurement à ce décès ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, I.R.M. ayant été constituée en 1977, soit sept ans avant la mort de M. Z... ; qu'en refusant de constater la capacité de l'association à recevoir le legs, au motif inopérant qu'elle n'avait été inscrite au registre des associations que postérieurement au décès du testateur, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 906 du Code civil français ; et alors, enfin, que la volonté du testateur de gratifier les insuffisants rénaux et d'exclure les héritiers de la dévolution des biens, était claire ; qu'à supposer l'association de la Moselle incapable de recevoir le legs, ce dernier ne pouvait qu'être attribué à l'association mère de Nancy qui portait le même titre, et dont la section de la Moselle n'était qu'une émanation ; qu'en annulant le legs litigieux au profit des héritiers, la juridiction du second degré a dénaturé le testament et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu sur les deux premières branches, que l'arrêt attaqué rappelle qu'I.R.M. n'a été inscrite au registre des associations au tribunal d'instance de Metz que le 10 septembre 1984 ; que, selon l'article 21 du Code civil local, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924, une association ne dispose de la capacité de jouissance qu'à compter de cette inscription ; que si I.R.M., association non inscrite, pouvait néanmoins, en vertu des articles 42 et suivants du Code civil local, être mise en faillite, elle, n'en était pas moins privée, par l'application de l'article 21 du Code civil local, de la capacité de jouissance, c'est-à-dire de l'aptitude à être titulaire de droits en général, et du droit de recevoir à titre gratuit en particulier ; que la cour d'appel en a justement déduit qu'I.R.M. était incapable de recevoir le legs litigieux et n'était pas davantage recevable à solliciter la dévolution du legs à ses membres, qui ne figuraient pas dans la procédure ; Attendu, sur la troisième branche, qu'I.R.M. n'a acquis la personnalité juridique qu'à compter, non pas de sa constitution, mais de son inscription au registre des associations ; qu'elle n'était donc pas, jusqu'à cette inscription, sujet de droits ; que l'article 906 du Code civil traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits ; qu'en déclarant I.R.M. incapable de recevoir un legs réalisé avant son inscription, l'arrêt attaqué, loin de violer le texte susvisé, en a fait au contraire une exacte apllication ; Attendu, sur la quatrième branche, que, dans ses conclusions d'appel, I.R.M. s'est bornée à soutenir que la volonté du testateur était de "favoriser l'association des insuffisants rénaux et plus particulièrement ceux des membres de cette association installée en Moselle", sans soutenir que le legs devait revenir à l'association mère de Nancy, en cas de non-attribution à la section locale de Metz ; que, pris en sa dernière branche, le moyen est nouveau, melangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut-être retenu en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
- Matière
- alsace
Référence
61372192cd580146773f4e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel