Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4f8d
- Date
- 7 janvier 1992
action en justicedésistementdésistement de sa demandeacceptation du défendeurrejet de l'exceptionconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société nouvelle Sodifalux, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Dijon (Section industrie), au profit : 1°) de M. Antonio Z..., demeurant ... (Côte-d'Or), 2°) de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Sodifalux, en redressement judiciaire, demeurant ... (Côte-d'Or), 3°) de M. X..., pris ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Sodifalux, demeurant ... (Côte-d'Or), 4°) de l'AGS, dont le siège est à Paris (8e), ..., 5°) de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, de Me Garaud, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu les articles 314 et 395 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Sodifalux a été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 1987 ; que la Société nouvelle Sodifalux a repris les actifs de la société, après homologation de la cession par le tribunal de commerce le 22 décembre 1987 ; que M. Z..., salarié de la société Sodifalux, devenu celui de la Société nouvelle Sodifalux, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des congés payés afférents à la période du 1er juin 1987 au 27 octobre 1987, d'une instance dirigée contre la Société nouvelle Sodifalux, la société Sodifalux, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de cette société, l'AGS et les ASSEDIC de Bourgogne ; que le salarié s'est désisté de sa demande à l'encontre de la Société nouvelle Sodifalux ; que le désistement a été accepté par la société ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée du désistement du salarié vis-à-vis de la Société nouvelle Sodifalux et de l'acceptation de celui-ci par cette dernière, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié était revenu sur les termes de sa lettre de désistement et qu'il persistait à demander paiement des congés payés à la Société nouvelle Sodifalux ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'existence du désistement et son acceptation par la société défenderesse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune ; Condamne les défendeurs, envers la Société nouvelle Sodifalux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- action en justice
Référence
61372195cd580146773f4f8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel