Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4fcd
- Date
- 29 janvier 1992
cassationmoyenposition contraire à celle adoptée en appelirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH), ayant son siège ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Micheline Y..., divorcée Léon, demeurant 5, parc Hispano Suiza aux Mureaux (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Mme Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Henry, avocat de la société UFITH, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 1990), que Mme Z... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue par un juge d'instance au profit de la société "Union pour le financement des équipements techniques et thermiques" (UFITH) ; que Mme Z... a interjeté appel du jugement du tribunal d'instance qui a délaré son opposition irrecevable comme tardive et, statuant au fond, l'a condamnée à payer une certaine somme à la société UFITH ; Attendu que la société UFITH reproche à l'arrêt d'avoir déchargé Mme Z... du paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée alors que, l'ordonnance portant injonction de payer étant passée en force de chose jugée, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition en temps utile, la cour d'appel aurait violé l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la société UFITH ayant conclu à la confirmation pure et simple du jugement condamnant Mme Z... au paiement d'une certaine somme ne peut, devant la Cour de Cassation, adopter une position contraire en soutenant que Mme Z... était sa débitrice en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer passée en force de chose jugée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner la société UFITH sur le fondement de ce texte ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu de condamner la société UFITH sur le fondement de l'article 700 du noquveau Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- cassation
Référence
61372195cd580146773f4fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel