Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 janvier 1992
- ECLI
- 6137219dcd580146773f53e9
- Date
- 14 janvier 1992
effets de commerceavalaction contre le donneur d'avalbillet à ordre souscrit à l'ordre d'une banqueeffet non payé et contrepasséinscription au débit du compte de l'émetteurrecours du bénéficiaire contre l'avalisé (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Société Générale, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., 2°) la Société Générale, agence de Niort, dont les bureaux sont ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit : 1°) de M. Michel A..., 2°) de Mme B... épouse A..., demeurant ensemble ... (Vendée), 3°) de M. Y..., Georges, Gaston Boutes, 4°) de Mme Z..., Gabrielle, Vesin épouse Boutes, demeurant ensemble lieudit "Le Logis", à Nieul-sur-l'Autize (Vendée), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale et de la Société Générale agence de Niort, de Me Vuitton, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 1989), que la société BSC, titulaire d'un compte courant dans les livres de la Société Générale, a souscrit, à l'ordre de cette banque, deux billets à ordre, l'un de 1 000 000 francs, à échéance du 15 mars 1985, avalisé par les époux X... et par M. A..., l'autre de 400 000 francs, à échéance du 31 mars 1985, avalisé par Mme X... et par M. A... ; que ces billets n'ayant pas été payés, la Société Générale en a réclamé le montant aux avalistes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements du 24 novembre 1987 et du 21 juin 1988 du tribunal de commerce en ce qu'ils avaient débouté la Société Générale de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la banque explicitait qu'elle avait acordé un crédit à sa cliente, la société BSC, par le moyen de deux chaînes de billets à 1 000 000 francs et de 400 000 francs (pour chaque chaîne, un billet était d'abord escompté, puis débité à son échéance au compte de la cliente, date à laquelle un nouveau billet de même montant était recrédité, et ainsi de suite) et faisait valoir que les deux billets de 1 000 000 francs et de 400 000 francs dont elle demandait le paiement étaient les deux derniers de ces chaînes et qu'ils n'avaient pas été contrepassés, ainsi que l'établissaient les "récapitulatifs périodiques" du compte de la cliente versés aux débats, de sorte que manque de base légale au regard des articles 121 du Code de commerce et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare que la banque ne prouve pas la réalité de ses explications, sans analyser le contenu desdits "récapitulatifs périodiques" ; alors, d'autre part, subsidiairement, que les "récapitulatifs périodiques" faisant apparaître que les deux dernières écritures du crédit correspondant à des "remises escompte" de "1 000 000 francs" et de "400 000 francs" avaient été passées respectivement les "15/01" et "12/03" sans débits ultérieurs de mêmes montants, ce qui démontrait que ces derniers effets n'avaient pas été contrepassés, dénature ces termes clairs et précis des "récapitulatifs périodiques", en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que les deux seuls effets détenus par la banque, aux échéances des 15 mars 1985 et 31 mars 1985, avaient été contrepassés ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque, signifiées le 30 juin 1989, faisant valoir que les deux effets litigieux, impayés, n'avaient pas été contrepassés au compte courant mais isolés sur un compte "impayés et retour" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les deux billets litigieux, lesquels étaient seuls produits, avaient fait l'objet d'une inscription en compte courant puis d'une contrepassation, ce qui rendait sans intérêt l'examen de "récapitulatifs périodiques" et inutile une réponse à l'allégation concernant l'inscription des effets sur un compte "impayés et retour", a décidé à bon droit que, faute de convention contraire, la banque avait, du fait de l'inscription du montant des billets au débit du compte courant, perdu la possibilité d'exercer son recours contre les avalistes ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 1992
- Matière
- effets de commerce
Référence
6137219dcd580146773f53e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel