Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5652
- Date
- 22 avril 1992
(sur la 1ère branche du pourvoi incident) assurance responsabiliteaction directe de la victimegarantieexclusionpreuvechargeassureur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de : 1°/ La compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2°/ Mme Françoise X..., veuve Y... A..., demeurant ..., "Les Jardins d'Assas" à Montpellier (Hérault), 3°/ L'Entreprise de couverture Dehais et Le Corvec, dont le siège est ... à Deville-lès-Rouen (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; Mme X..., veuve Y... A... et la compagnie Rhin et Moselle ont formé chacune un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme A..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie Rhin et Moselle, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la compagnie Rhin et Moselle de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident ; Donne défaut contre l'entreprise de couverture Dehais et Le Corvec ; Attendu que Mme A... a fait construire une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte ; que la réception provisoire des travaux est intervenue le 30 mai 1973 ; qu'à la suite de désordres affectant la couverture, Mme A... a assigné M. Z..., ainsi que l'entreprise Dehais et Le Corvec qui avait réalisé cette partie de l'immeuble et son assureur, compagnie Rhin et Moselle ; que celle-ci a fait valoir que la police qui était en vigueur au moment de l'exécution des travaux avait été résiliée par son assurée et qu'elle n'était pas en mesure de la verser aux débats en raison de son "ancienneté" ; que cette police était, non une "police individuelle de base 73", mais une "police décennale entrepreneur" ; que, par suite, il aurait fallu, pour que la garantie ne cesse pas à compter du jour de la résiliation du contrat, que l'assurée ou ses ayants droits en fissent la demande dans le délai prévu, ce qui n'avait pas été le cas ; que l'arrêt attaqué a décidé que la compagnie Rhin et Moselle ne devait pas sa garantie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z..., pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z... n'a formé aucune demande en garantie contre l'entreprise Dehais et Le Corvec ; qu'il n'a pas davantage exercé contre la compagnie Rhin et Moselle une action directe fondée sur une subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage ; qu'il est par suite irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer les dispositions de l'arrêt attaqué qui ont décidé que cette compagnie ne devait pas sa garantie à l'entreprise Dehais et Le Corvec ; Déclare le moyen irrecevable en ses deux premières branches ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de Mme A... qui est recevable dès lors que le pourvoi principal est lui-même recevable en sa troisième branche : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, défaillant, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; Attendu que, pour déclarer mal fondée l'action directe exercée contre la compagnie Rhin et Moselle, l'arrêt attaqué énonce que Mme A..., à laquelle il incombe de rapporter la preuve que les désordres dont elle a été victime sont couverts par la garantie, ne démontre pas que la police souscrite par l'entreprise Dehais et Le Corvec le 1er mars 1967 était une "police individuelle de base 73" ou comportait, comme cette dernière police, une clause selon laquelle la "garantie subséquente" était accordée par l'assureur sans qu'il soit nécessaire que l'assuré en fit la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme A... était un tiers au contrat d'assurance de responsabilité souscrit le 1er mars 1967 par l'entreprise Dehais et Le Corvec auprès de la compagnie Rhin et Moselle et que c'était à l'assureur, contre lequel elle exerçait l'action directe, qu'il incombait, en versant ce contrat aux débats en l'absence de l'assuré défaillant, de démontrer que les dommages litigieux n'étaient pas couverts par la garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions critiquées par la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la seconde branche du pourvoi incident de Mme A..., ni sur la troisième branche du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action directe de Mme A... contre la compagnie Rhin et Moselle et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le partage de responsabilité entre l'architecte et l'entrepreneur, l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la compagnie Rhin et Moselle et l'entreprise de couverture Dehais et Le Corvec aux dépens, ceux du pourvoi principal liquidés à la somme de six cent trente francs quatre-vingt-deux centimes, ainsi que ceux du pourvoi incident de Mme A..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 avril 1992
- Matière
- (sur la 1ère branche du pourvoi incident) assurance responsabilite
Référence
613721a1cd580146773f5652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel