Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5691
- Date
- 18 février 1992
(sur la 1ère branche du moyen) subrogationsubrogation légalecasassurance responsabilitégarantie de la responsabilité professionnelle d'un notairevente d'un immeuble hypothéquéomission de tenir compte de l'hypothèqueindemnisation du créancierrecours contre le vendeurassureur non tenu avec le vendeur de la dette de celuici(sur les autres branches du moyen) subrogationsubrogation conventionnellesubrogation consentie par le créancier
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Georges Y..., demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ... d'Eglantine, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Georges Y... ; Attendu que, par acte de M. Z..., notaire, M. Y... a vendu, pour le prix de 150 000 francs, des lots d'un immeuble en copropriété ; que le notaire a employé les fonds, conformément à ses instructions, sans tenir compte d'une hypothèque judiciaire inscrite à la requête de l'URSSAF, envers qui quinze jugements du tribunal de police, avaient condamné M. Y... au paiement de diverses sommes ; que sur plainte de l'URSSAF et de l'acquéreur menacé d'éviction, la Mutuelle générale française (actuellement Les Mutuelles du Mans), assureur de la responsabilité de M. Z..., a désintéressé l'URSSAF, laquelle lui a délivré, lors du paiement, une quittance subrogative pour un montant de 145 340 francs, et qu'elle a assigné M. Y... en paiement de cette somme ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Les Mutuelles du Mans font, en premier lieu, grief à l'arrêt de ne pas leur avoir reconnu le bénéfice de la subrogation légale instituée par l'article 1251-3° du Code civil ; Mais attendu que l'assureur de la responsabilité de M. Z... n'était pas tenu avec M. Y... au paiement de la dette de celui-ci envers l'URSSAF et que le texte précité était donc sans application en l'espèce ; Mais sur les autres branches du moyen : Vu l'article 1250, 1°, du Code civil ; Attendu que pour refuser de donner effet à la subrogation conventionnelle consentie par l'URSSAF à la MGF, la cour d'appel, qui a relevé l'existence de deux condamnations prononcées contradictoirement contre M. Y..., a retenu que celui-ci aurait, selon une réponse ministérielle, la faculté "d'obtenir l'apurement de sa dette auprès de l'organisme de recouvrement", de sorte que la créance de l'URSSAF avait "un caractère litigieux" ; Attendu qu'en faisant ainsi obstacle à la force de la chose jugée, sans que soit rapportée la preuve d'aucune remise de dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers la société Les Mutuelles du Mans IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- (sur la 1ère branche du moyen) subrogation
Référence
613721a1cd580146773f5691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel