Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5786
- Date
- 4 février 1992
communaute entre epouxliquidationrécompensesrécompenses dues par la communautévente d'un propre sans remploi
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Evelyne Y..., demeurant ..., bâtiment C à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de Mme Bernadette A..., épouse Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1433 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que la communauté doit récompense notamment lorsqu'elle a encaissé des deniers provenant de la vente d'un propre sans qu'il ait été fait remploi ; qu'en cas de contestation, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous moyens ; Attendu que les époux Z... se sont mariés en 1951 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que par acte notarié du 23 février 1982, M. Y... a fait donation à son épouse de l'universalité de ses biens ; qu'après son décès, le 28 juin 1982, il a été déclaré judiciairement père de l'enfant Evelyne, née pendant leur mariage le 3 mars 1966 ; qu'à la demande de celle-ci, l'arrêt attaqué a ordonné le partage judiciaire de la succession mais a rejeté la demande de Mlle Y... tendant à ce que la communauté doive récompense du prix de vente de 490 parts sociales mentionnées au contrat de mariage comme étant des biens propres de son père ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, retient que Mlle Y..., "dans l'incapacité où elle apparait de définir quel serait en fait l'actif de la succession paternelle, composé notamment des propres de M. Y... s'il en existe, ne peut, à plus forte raison, démontrer l'existence d'une telle créance pour récompense" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que Mlle Y... produisait le contrat de mariage qui mentionnait que M. Y... apportait 490 parts sociales de la société "Etude Moulin" et que Mme Y... reconnaissait, dans ses écritures, que ces parts sociales avaient été vendues lors de l'installation des époux à Cannes et que pendant un an, le ménage avait vécu sur le produit des parts sans travailler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle Y... de sa demande relative à la récompense due à la succession par la communauté et portant sur le prix de vente des 490 parts sociales de la société "Etude Moulin, l'arrêt rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1433 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
613721a3cd580146773f5786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel