Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5787
- Date
- 4 février 1992
contrats et obligationsconsentementdémencemandat donné après hospitalisation pour troubles mentaux du mandantplacement sous sauvegarde de justice postérieur au mandatetat mental du mandantappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Norma, Béatrice Y..., épouse X... en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de : M. Wermer B..., et autres défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Gaborit de Montjou, de Me Garaud, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Philippe X..., hospitalisé pour troubles mentaux du 26 janvier au 16 mars 1985, a, par acte authentique du 20 mars suivant, donné mandat à Mme P... de faire tous actes à l'effet de recueillir une succession qui venait de lui être dévolue et, en outre, d'effectuer des actes de dispositions ; que, le 5 juin 1985, le juge des tutelles a placé Philippe X... sous sauvegarde de justice et ouvert une procédure de tutelle ; qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 8 juin 1985, le mandataire a vendu un immeuble dépendant de la succession à M. B... ; que, le même jour, Philippe X... s'est suicidé ; que, le 10 juillet 1986, M. B... a assigné en réitération de la vente la veuve de Philippe X... ainsi que M. Emmanuel U... désigné en qualité de légataire universel du défunt par un testament du 2 mars 1985 ; qu'invoquant l'insanité d'esprit de son mari et se prévalant des constatations du rapport d'expertise psychiatrique déposé dans l'instance concernant la validité du testament précité, Mme Norma X... a demandé l'annulation du mandat conféré à Mme P... et, par voie de conséquence, de la vente conclue en exécution de cet acte ; que, rejetant ces prétentions, la cour d'appel a déclaré que la vente consentie à M. B... était valable ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1990) d'avoir écarté sa demande en nullité de la procuration et de la vente, alors, d'une part, que cette nullité était encourue du seul fait, établi par le rapport d'expertise, que Philippe X... était atteint d'un trouble profond ; qu'en écartant la nullité au motif, qu'une amélioration avait pu se produire dans les quatre jours suivant la sortie de l'hôpital, la cour d'appel aurait violé les articles 489 et 491 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en exigeant la double preuve cumulative de l'existence de troubles mentaux à l'époque du mandat et au moment de la vente, quand il résultait d'un rapport d'expertise non contesté que Philippe X... était victime de troubles profonds qui continuaient d'être traités, les juges du second degré auraient à nouveau violé les mêmes textes ; et alors, enfin, que faute d'avoir établi que lors de la signature de la procuration comme à l'époque de la vente, le de cujus avait conscience et discernement ce qui était exclu par la nature même de la maladie mentale dont il souffrait depuis vingt ans la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si l'état mental d'une partie contractante est de nature à altérer son consentement ; qu'ayant énoncé qu'il n'était ni démontré, ni même allégué que Philippe X... fût intervenu personnellement à l'occasion de la conclusion de la vente, la cour d'appel, analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a déduit du rapport d'expertise que l'épisode délirant qui avait nécessité son hospitalisation avait cessé depuis plusieurs jours lorsque l'intéressé a, devant un notaire, donné le mandat litigieux ; qu'elle a encore retenu que, loin de révéler un trouble mental, cette démarche constituait au contraire un acte de saine gestion patrimoniale ; qu'en l'état de ces seules constatations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613721a3cd580146773f5787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel