Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5796
- Date
- 17 mars 1992
paiementpreuvequittanceabsence du montant de la somme prétendument payée et de la dateabsence de valeur probanteappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert de Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit : 1°) de M. Jean Y..., demeurant ... (17ème), 2°) de la société Shell française, dont le siège social est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Capron, avocat de M. de Z..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. de Z... de son désistement du pourvoi à l'égard de la société Shell française ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 10 août 1962, la société Shell Berre, aux droits de laquelle se trouve la société Shell française, a vendu divers terrains à la société civile immobilière du Parc de Vigier, aux droits de laquelle se trouve M. Antoine de Z..., moyennant le prix de 3 750 000 francs ; qu'il était stipulé que, dans le cas où la société du Parc de Vigier obtiendrait dans un délai de deux années un permis de construire une surface de plancher de 24 000 m2, ce prix serait majoré d'une somme égale à 10 % de la partie du coût des travaux de construction dépassant 5 000 000 francs ; que, par acte du 10 juillet 1964, Shell Berre a cédé à M. Y..., pour la somme "forfaitaire" de 15 000 francs, la créance de supplément de prix ; que M. de Z..., après avoir obtenu, le 4 janvier 1963, le permis de construire sus-indiqué et fait édifier les constructions, a adressé à M. Y..., les 15 et 25 mars 1973, des versements de 130 000 francs et de 170 000 francs, à titre d'acomptes à valoir sur le supplément de prix ; que, le 13 février 1976, M. de Z... a assigné M. Y... en répétition de ces paiements ; que celui-ci a reconventionnellement réclamé la somme de 1 200 000 francs représentant le montant de la créance de supplément de prix, soit 1 500 000 francs selon lui, diminuée desdits paiements ; qu'un arrêt du 2 février 1979, se fondant sur une transaction intervenue en mai 1963 entre la société Shell Berre et M. de Z..., fixant forfaitairement à 1 500 000 francs le montant de la créance que cette société avait ensuite cédée à M. Y..., transaction que la cour d'appel a tenue pour valable et opposable à M. Y..., a condamné celui-ci à rembourser à M. de Z... la somme de 150 000 francs ; que cet arrêt a été cassé le 11 février 1986 ; que, rendu par la juridiction de renvoi, l'arrêt actuellement attaqué (Orléans, 14 septembre 1989) a débouté M. de Z... de sa demande principale et, sur la demande reconventionnelle de M. Y..., l'a condamné au paiement de 1 350 000 francs, en retenant que la quittance produite par M. de Z... pour établir l'extinction de sa dette, "ne comportant ni nom, ni date, ni indication d'un montant", était dénuée de valeur probante ; Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte sous seing privé, même non daté, a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique ; qu'en l'espèce, la quittance, certes non datée, porte une signature précédée des mentions "Lu et approuvé" et "Bon pour quittance", de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article 1322 du Code civil ; alors, d'autre part, que celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer son écriture ou sa signature ; que, faute par l'arrêt de constater que M. Y... déniait la quittance, la cour d'appel a violé l'article 1323 du Code civil ; alors, encore, qu'aucune disposition légale ne subordonne la validité d'une quittance à la condition que la quotité de l'obligation y soit précisée ; qu'en posant, comme l'affirme le moyen, cette condition, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1322 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt n'établit ni que la quittance n'émanait pas de M. Y..., ni qu'elle ne rendait pas vraisemblable la renonciation alléguée ; qu'en ne retenant pas que cet acte constituait un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le document produit par M. de Z... ne portait pas l'indication du montant prétendument payé et n'était pas daté, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence de ces mentions essentielles on ne pouvait lui reconnaître la valeur probante d'une quittance de la somme de 1 500 000 francs dont M. de Z... s'était reconnu débiteur par lettre du 11 mars 1973 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1992
- Matière
- paiement
Référence
613721a3cd580146773f5796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel