Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f582a
- Date
- 19 mars 1992
securite sociale, assurances socialesmaladieprestationssoins donnés en tunisieprestations en espèces et prestations en naturedifférence (non)convention francotunisienne du 17 décembre 1965
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est, rue Achille Roche N° 9 et 11 à Moulins (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier (Moulins), au profit de M. Mahmoud Z..., demeurant HLM "Bellecombe", Bât. B, N° 15 à Yzeure (Allier), défendeur à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de l'Allier et de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour reconnaître à M. Z... le droit aux indemnités journalières afférentes à une période d'arrêt de travail en raison d'un état de maladie pour lequel l'intéressé avait bénéficié d'une prescription de repos par le médecin de Tunisie où il passait ses vacances, la décision attaquée a énoncé que l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale concerne exclusivement les prestations en nature de l'assurance maladie, à l'exclusion des prestations en espèces ; Attendu, cependant, que ce texte, qui n'est que l'application aux assurances maladie et maternité du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale, ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, lesquelles ne sont pas servies lorsque l'assuré réside hors de France, sous réserve de l'application des dispositions des conventions et règlements internationaux ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que la convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 ne comporte pas de dérogation à ce principe en cas de séjour temporaire en Tunisie d'un assuré social relevant du régime français de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; Condamne M. Z..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, en marge ou à la suite d'un jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1992
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613721a4cd580146773f582a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel