Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f588e
- Date
- 8 janvier 1992
cassationmoyenrecevabilitémoyen contraire aux prétentions formulées devant la cour d'appel (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Le Languedoc, dont le siège est ... (8e), 2°/ la société anonyme Locamion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit : 1°/ du Syndicat des copropriétaires du centre commercial "Arbre de la liberté", représenté par son syndic, le cabinet A. Miroir et fils, sis ... (Val-de-Marne), 2°/ de la société d'Application des gaz, sise ... (12e), 3°/ de la Société civile immobilière (SCI) Arbres de la liberté dont le siège est à Vigneux (Essonne), 4°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ; La société d'Application des gaz a formé un pourvoi provoqué et la compagnie UAP a formé un pourvoi provoqué subsidiaire contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi provoqué et au pourvoi provoqué subsidiaire invoquent, chacune à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Le Languedoc et de la société Locamion, de Me Odent, avocat de la société d'Application des gaz, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de Me Cossa, avocat du Syndicat des copropriétaires du centre commercial "Arbre de la liberté" et de la SCI Arbre de la liberté, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué de la société d'Application des gaz : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1990), qu'alors qu'il était en stationnement sur un "parking", un camion de la société Locamion (Locamion) donné en location à la société d'Application des gaz (la société) a pris feu et les bouteilles de gaz dont il était chargé ont explosé, provoquant des dégâts au centre commercial "Arbre de la Liberté" ; que le syndicat des copropriétaires de ce centre (le syndicat) a assigné en réparation de ses dommages Locamion, la société et leur assureur, la compagnie Le Languedoc ainsi que sa propre compagnie d'assurances, l'Union des assurances de Paris ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Locamion et la société responsables du préjudice subi par le syndicat et condamné la compagnie Le Languedoc à garantir la société, alors qu'en constatant que c'était l'incendie du véhicule qui avait entraîné l'explosion des bouteilles de gaz à l'origine du dommage subi par le centre commercial, en appliquant les dispositions du 1er alinéa de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel l'aurait violé par fausse application et aurait violé l'alinéa 2 du même article par refus d'application ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Locamion et la compagnie Le Languedoc ont expressément conclu à l'application de l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil, sans invoquer le deuxième alinéa de ce texte, qui n'a pas non plus été invoqué par la société ; D'où il suit que le moyen, qui est, d'une part, contraire aux prétentions formulées devant la cour d'appel et, d'autre part, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué subsidiaire de l'UAP : Attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi provoqué, formé à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la cassation de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et les pourvois provoqués ;
Articles de loi cités
article 1384 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 1992
- Matière
- cassation
Référence
613721a4cd580146773f588e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel