Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58a2
- Date
- 15 janvier 1992
appel civilappel incidentintimé relevant appel incident contre un autre intimérecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert C..., demeurant chez Mme A..., ... (Haute-Garonne), en cassation des deux arrêts rendus les 27 février et 20 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. François B..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°/ du Groupement d'intérêt économique (GIE) Union Europe, dont le siège est ... à paris (9e), 3°/ de M. Marcel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société civile professionnelle X..., C... et B..., demeurant ... (Haute-Garonne), 5°/ de la Chambre départementale des huissiers de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Odent, avocat de M. C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Union Europe, M. Y..., ès qualités, et contre la Chambre départementale des huissiers de la Haute-Garonne ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 mars 1990 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. C... a déclaré se pourvoir en cassation contre les arrêts des 27 février 1990 et 20 mars 1990 ; que le mémoire ne contient aucun moyen de droit invoqué contre l'arrêt du 20 mars 1990 ; En quoi, la déchéance est encourue ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 février 1990 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1990), et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné MM. X..., B... et C... à payer certaines sommes à la compagnie d'assurances La Providence aux droits de laquelle se trouve le GIE Union Europe et à la Chambre départementale des huissiers de la Haute-Garonne ; que MM. B... et C... ayant interjeté appel, M. C... s'est désisté de son recours ; que, postérieurement, M. X... a formé une demande en garantie contre MM. C... et B... ; que l'instance a été reprise par les héritiers de M. X... décédé ; Attendu que M. C... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. X... du paiement des intérêts des sommes allouées depuis le jugement, au motif que la Chambre départementale des huissiers de justice ayant formé une demande incidente en paiement de dommages-intérêts avant son désistement, cette partie ne l'avait pas accepté, alors que, d'une part, en retenant que la demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif qui n'est pas nouvelle constituait une demande incidente, la cour d'appel aurait violé les articles 401, 566 et 567 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le désistement ayant un effet extinctif à l'égard de l'intimé qui n'a pas auparavant formé un appel incident ou une demande reconventionnelle, en admettant la recevabilité de la demande de M. X... formée après le désistement, la cour d'appel aurait violé l'article 401 précité ; Mais attendu que l'arrêt relève que la Chambre départementale des huissiers de justice avait formé une demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif avant le désistement d'appel de M. C... ; que, dès lors, une telle demande étant une demande incidente, c'est sans violer les textes visés à la première branche du moyen que la cour d'appel a énoncé que le désistement devait être accepté ; Et attendu que M. X... ayant été intimé avec M. C... par M. B..., M. X... n'a fait qu'exercer le droit reconnu par l'article 548 du nouveau Code de procédure civile à un intimé de relever appel incident contre un autre intimé ; qu'il résulte de ce motif de pur droit que la seconde branche du moyen est infondée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 mars 1990 ; REJETTE le pourvoi en tant que driigé contre l'arrêt du 27 février 1990 ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- appel civil
Référence
613721a4cd580146773f58a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel