Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5905
- Date
- 5 mars 1992
securite socialecotisationsassietteavantages en naturefrais de repas
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, dans l'affaire opposant : M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation, à : l'URSSAF de la Corrèze, dont le siège est ..., à Tulle (Corrèze), LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir déchargé M. Z... des pénalités qui lui avaient été infligées à l'occasion de redressements de cotisations en vertu de l'article 10 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 (article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale) alors qu'aucun texte n'en permet la réduction ou la remise totale et qu'en conséquence la décision des juges du fond prononçant leur annulation en se fondant d'ailleurs à tort sur l'alinéa premier dudit article 10 est entachée d'une fausse interprétation de la loi ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, le tribunal n'a pas accordé une remise des pénalités ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 120 devenu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; Attendu que selon le premier de ces textes les avantages en nature sont considérés comme un élément de la rémunération et doivent, à ce titre, supporter les cotisations de sécurité sociale ; que suivant le second, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 et auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à deux fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail, ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum ; Attendu que pour annuler le redressement appliqué par l'URSSAF aux frais de repas pris par les salariés de M. Z... durant les années 1985 et 1986, la décision attaquée énonce que les sommes versées directement par l'employeur au restaurateur couvraient des dépenses réelles et exorbitantes de frais de nourriture des salariés qui étaient contraints de prendre leurs repas au restaurant en raison de leur éloignement de leur lieu de travail et que M. Z... a appliqué le barême en vigueur et respecté la limite d'exonération fixée à quatre fois le minimum garanti ; Que cependant la prise en charge intégrale de frais de repas représentant pour lesdits salariés un avantage en nature, celui-ci doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour la valeur fixée par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs relatifs aux indemnités de repas, le jugement rendu le 24 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et larticle L. 141-8 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1992
- Matière
- securite sociale
Référence
613721a5cd580146773f5905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel