Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f596f
- Date
- 25 mars 1992
renonciationservitudeservitude non aedificandiservitude mentionnée dans un acte de ventepartage du fonds dominantservitude non mentionnée dans ces actes de partagerenonciation à la servitudemanifestation non équivoque à la volonté de renoncer (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges I..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. G..., J..., A..., Z..., Y..., H..., D..., F... E..., M. Boscheron, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Georges I..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Guy X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 1990), que les consorts I... ont vendu à M. X... une parcelle de terrain, en stipulant qu'elle serait grevée d'une servitude non aedificandi au profit du fonds voisin, dont M. Gilbert I... est devenu propriétaire à la suite d'une donation-partage ; Attendu que M. X... ayant édifié une construction en violation de cette servitude, l'arrêt, pour rejeter la demande en démolition présentée par M. I..., retient que la servitude a fait l'objet d'une renonciation, car elle n'a pas été rappelée dans les actes de donation-partage au profit de M. I..., en 1971 et 1978, bien que la construction litigieuse ait été réalisée cinq ans auparavant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., envers M. I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- renonciation
Référence
613721a5cd580146773f596f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel