Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59b9
- Date
- 12 février 1992
contrat de travail, ruptureemployeurfaillite, règlement judiciaire, liquidation des bienscréances des salariésassurance contre le risque de non paiementgarantiecréances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaireconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre A), au profit : 1°) de M. Antonio Da X... Z..., demeurant 242, Les Fraisiers, avenue de Saintonge, Les Ulis (Essonne), 2°) de M. A..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Maçons d'Antony, demeurant ... (3e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que le tribunal de commerce a prononcé, le 2 mars 1987, la liquidation judiciaire de la société Les Maçons d'Antony ; que M. Y... Cruz Z..., salarié de cette société, a été licencié ; Attendu que pour décider que le GARP, mandataire de l'AGS, devait garantir le paiement des indemnités de préavis et de licenciement dues à M. Y... Cruz Z..., l'arrêt attaqué a retenu que le salarié avait cessé d'être considéré comme tel dès le prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement de l'intéressé lui avait été notifié pour la première fois le 3 avril 1987, soit plus de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ces chefs ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a retenu la garantie du GARP pour le paiement des indemnités de préavis et de licenciement dues à M. Y... Cruz Z... , l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... Cruz Z... et M. A... ès qualités, envers le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721a6cd580146773f59b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel