Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a29
- Date
- 6 février 1992
transactiondéfinitionaccord mettant fin à une contestation déjà née ou à naîtresaisie arrêt sur salairesaccord sur paiement échelonné d'une contrainte pour cotisations de sécurité sociale (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, au profit de M. Francis X..., demeurant à Salaunes (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Gironde, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; Attendu qu'après avoir accordé à M. X..., à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt sur salaires, des délais pour régler des cotisations, la caisse de mutualité sociale agricole a délivré contre l'intéressé une contrainte aux fins de recouvrement des pénalités de retard ; que, pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué a énoncé que la transaction intervenue entre les parties portait sur la totalité de la créance de la caisse en sorte que cet organisme ne pouvait réclamer à M. X... aucune autre somme ; Qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant d'un accord sur un paiement échelonné intervenu entre parties dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt sur salaire qui ne pouvait constituer une transaction, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne M. X..., envers la CMSA de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 2044 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1992
- Matière
- transaction
Référence
613721a6cd580146773f5a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel