Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a49
- Date
- 26 février 1992
procedure civileprocédure des mises en étatordonnance de clôturerévocationdemande postérieure à la clôture des débatsirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph C..., agriculteur, demeurant à Meistratzheim (Bas-Rhin), ..., 2°) M. Hugo C..., agriculteur, demeurant ... (Bas-Rhin) par Sélestat, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit : 1°) de M. Paul B..., retraité, demeurant à Turckheim (Haut-Rhin), ..., 2°) de M. Jean-Jacques X..., 3°) de Mme Y... épouse de M. Jean-Jacques X..., demeurant tous deux à Westhouse (Bas-Rhin), route de Walf, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. A..., Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts C..., de Me Roger, avocat de M. B... et des époux X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 1990), rendu dans un litige les opposant aux époux X... et à M. B..., de n'avoir pas mentionné qu'il avait été satisfait à deux conditions prévues par l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, à savoir que les magistrats-rapporteurs avaient entendu les plaidoiries et, dans le délibéré, en avaient rendu compte à la cour d'appel, laquelle aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que l'arrêt comporte les énonciations suivantes : composition de la cour lors des débats et avec l'accord des avocats : Mmes Waltz et Rastegar, conseillers, magistrats-rapporteurs ; greffier, M. Z... ; lors du délibéré, Mme Waltz, conseiller faisant fonctions de président, M. D... et Mme Rastegar, conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des magistrats-rapporteurs ; Attendu qu'il résulte de ces mentions qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que les consorts C... reprochent à l'arrêt d'avoir, après avoir déclaré n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, décidé que n'était pas fondé l'appel, non soutenu par des conclusions régulièrement prises, interjeté d'un jugement les déclarant occupants sans droit ni titre d'une parcelle de terre sur laquelle les époux X... prétendaient bénéficier d'un bail consenti par le propriétaire, M. B..., alors que, d'une part, en retenant d'office, sans débat préalable, le moyen selon lequel le conseiller de la mise en état avait à bon droit prononcé la clôture de l'instruction eu égard à l'existence de deux injonctions de conclure antérieures, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en considérant comme régulière la clôture prononcée le 25 janvier 1990 en se fondant sur des injonctions d'avoir à conclure pour les 9 février et 14 septembre 1989 que leur avocat soutenait avoir reçues seulement le 6 février 1990, la cour d'appel aurait violé l'article 780 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en déclarant irrecevables comme tardives les conclusions du 9 avril 1990 sans qu'il soit constaté que leur avocat eût participé aux débats ni que la question de la régularité de l'ordonnance de clôture eût alors été discutée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir mentionné le nom des parties et des avocats qui les représentaient aux débats, relève que ces débats ont eu lieu à l'audience du 21 mars 1990 et que les consorts C... n'ont sollicité qu'après la clôture des débats, par écrit en date du 9 avril 1990, la révocation de l'ordonnance de clôture ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, desquels il résulte que la demande de révocation était irrecevable, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- procedure civile
Référence
613721a6cd580146773f5a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel