Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a4a
- Date
- 5 février 1992
(sur le 3e moyen) accident de la circulationpréjudiceréparationversement anticipé d'une pension de réversionrecours des caisses de sécurité socialecréanceimputationaccident survenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°) M. Robert J..., domicilié à Saint-Chély d'Apcher (Lozère), ..., 3°) la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°) de Mme Marie-Françoise X..., veuve F... A..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son enfant mineure Stéphanie, 2°) de Mlle Béatrice A..., 3°) de Mlle Frédérique A..., 4°) de Mme Odile, Marie, Elisabeth A..., toutes domiciliées à Voisins-Le-Bretonneux (Yvelines), ..., 5°) de Mme Jeanne C..., veuve E... A..., domiciliée à Saint-Malo Paramé (Ille-et-Vilaine), ..., 6°) de M. Jean, Gérard A..., demeurant ..., au Mans (Sarthe), 7°) de M. Jacques A..., demeurant ... (Nord), 8°) de Mme Janine A..., épouse Z..., domiciliée à Saint-Cosme-en-Varais (Sarthe), route de Bonnétable, 9°) de M. Pierre A..., domicilié ... à La Ferté-Bernard (Sarthe), 10°) de Mme Françoise A..., épouse H..., domiciliée à Saint-Malo Paramé (Ille-et-Vilaine), ..., 11°) de Mme Christiane A..., épouse I..., 12°) de Mme Catherine A..., épouse D..., domiciliées toutes deux à Saint-Malo Paramé (Ille-et-Vilaine), l'une au 13 et l'autre au ..., 13°) de Mme Marguerite X..., veuve Y..., domiciliée à Anzin (Nord), ..., 14°) de M. Michel X..., domicilié à Beuvrages (Nord), ..., 15°) de Mme Thérèse X..., épouse G..., domiciliée à Anzin (Nord), ..., 16°) de Mme Elisabeth X..., épouse Le Rolland, domiciliée à Manduel (Gard), 30, impasse Le Provençal, 17°) de la Caisse interprofessionnelle de répartition des ingénieurs, cadres et assimilés, dite CIRICA, institution AGIRC n° 15, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 18°) de l'Association générale des institutions de retraite des cadres, dite AGIRC, dont le siège social est à Paris (16e), ..., 19°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie d'assurances La Providence, de M. J... et de la SNCF, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avoat des consorts B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CIRICA et de l'AGIRC, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 1990), que M. A... ayant été mortellement blessé par une automobile conduite par M. J... et appartenant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les consorts B... ont assigné cette société, M. J... et la compagnie La Providence en réparation de leur préjudice ; que la Caisse interprofessionnelle de répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CIRICA) et l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait les préjudices subis du fait du décès de M. A... sans répondre aux conclusions soutenant qu'il convenait, pour apprécier les ressources de la veuve, de déduire du salaire fiscal de la victime le montant des impôts que celle-ci aurait dû payer et qu'il existait, pour déterminer le préjudice des enfants, des tables de mortalité communément utilisées ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était liée par aucun mode de calcul et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir relevé que le préjudice de la veuve et des enfants correspondait à la perte de ressources résultant de l'activité de la victime, a fixé le montant du préjudice devant réparer le préjudice invoqué ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième myoen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. J..., la SNCF et la compagnie La Providence à payer à la CIRICA et à l'AGIRC une certaine somme en réparation du préjudice résultant du paiement anticipé de la pension de réversion, alors qu'en n'imputant pas la créance de ces caisses sur le préjudice économique des consorts B..., la cour d'appel aurait violé l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'accident était survenu avant l'entrée en vigueur de ce texte, c'est à bon droit que l'arrêt retient que le versement anticipé de la pension constituait un préjudice distinct de celui éprouvé par les consorts A..., et ne devait pas être déduit des sommes accordées à ceux-ci en réparation de leur préjudice économique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner la compagnie La Providence envers les consorts B... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- (sur le 3e moyen) accident de la circulation
Référence
613721a6cd580146773f5a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel