Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b7d
- Date
- 7 janvier 1992
(sur le 1er moyen) contrat de travail, executionsalairemensualisationconditionsconditions non réuniesconstatations suffisantes(sur le 3e moyen) contrat de travail, executioncongés payésinclusion dans les salairesmention sur les bulletins de salaireportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Thérèse Z..., directrice du cours La Fontaine, demeurant à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de professeur d'allemand par Mme Z..., directrice du Cours La Fontaine, a effectué au sein de cet établissement, à compter du 15 septembre 1980, trois années scolaires en y assurant six heures de cours hebdomadaires la première année, douze heures la deuxième et six heures la troisième ; qu'estimant qu'il n'avait pas bénéficié de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation lors des deux premières années scolaires 1980-1981 et 1981-1982, au cours desquelles il avait été rémunéré à l'heure sans percevoir de salaire pendant les vacances scolaires et qu'en ce qui concerne la troisième, 1982-1983, la mensualisation avait été faite sur des bases erronées aboutissant à l'annualisation de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale tant en rappel de salaires sur la base de la mensualisation qu'en indemnité de congés payés en application des articles L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires pour les années scolaires 1980-1981 et 1981-1982 en application de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation des rémunérations n'exclut pas de son champ d'application les salariés de l'enseignement privé ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que le salarié avait été rémunéré à l'heure effective durant les années scolaires 1980-1981 et 1981-1982 et n'avait pas bénéficié de la mensualisation ; que dès lors, en le déboutant de sa demande de rappel de salaires de ce chef, en énonçant qu'il ne pouvait invoquer à son profit l'application abstraite d'un texte de loi qui ne s'avère pas être dans son cas, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 ; alors, d'autre part, qu'en présence d'une telle demande qui démontrait que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il n'alléguait pas avoir perdu des heures de travail sans dénaturer les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la mensualisation avait pour effet de rendre "la rémunération indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année", la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le salarié, qui n'alléguait pas avoir perdu des heures de travail au cours des années considérées, n'était pas fondé en sa demande ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1er de la loi du 19 janvier 1978, L. 143-2 et L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en rappel de salaires pour l'année 1982-1983 fondées sur la loi sur la mensualisation et en indemnité supplémentaire de congés payés sur la base de l'article L. 223-15 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que pendant la troisième année du contrat, le Cours La Fontaine avait appliqué la mensualisation ; que le mode de calcul suivi, qui a réparti sur douze mois de l'année la rémunération due à son salarié pour l'ensemble de ses heures de travail du 15 septembre au 30 juin suivant, apparaît comme mieux adapté aux circonstances et se trouve d'ailleurs conforme à la solution préconisée par le ministre concerné les 2 février 1981 et 15 juillet 1982, ainsi qu'aux dispositions de la convention collective du 25 janvier 1955, applicable aux parties, qui prévoit que "les traitements sont payables par douzièmes" ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit et que le salarié ne pouvait être privé de l'indemnité supplémentaire qui lui était due pour les jours de fermeture de l'établissement excédant la durée des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de congés payés pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983, la cour d'appel a énoncé que les bulletins de salaires délivrés par l'employeur portaient la mention "inclus part congés payés" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule mention portée sur les bulletins de salaires n'est pas de nature à établir la volonté expresse du salarié d'accepter l'inclusion des congés payés dans le salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les demandes en rappel de salaires et indemnités supplémentaires de congés payés pour l'année scolaire 1982-1983, et en congés payés pour les années 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983, l'arrêt rendu le 5 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 223-15 du Code du travailarticle L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à larticle L. 223-11 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat de travail, execution
Référence
613721a8cd580146773f5b7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel