Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5ba9
- Date
- 19 mars 1992
securite socialecotisationsmajorations de retardréductiondemandedemande formulée à l'occasion d'une opposition à contrainte (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : M. Abel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Y..., Z..., C..., M. B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L.741-4, R.741-6 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, saisi par M. X... de l'opposition à contrainte qui lui avait été délivrée en vue du recouvrement des cotisations afférentes à l'année 1984 et aux premier et second trimestres 1985 et des majorations de retard dues au titre de l'assurance personnelle, le jugement attaqué, tout en validant la contrainte pour le montant des cotisations et des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, a dispensé l'assuré du paiement des majorations de retard échues postérieurement ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande en réduction des majorations de retard, qui ne peut être formulée à l'occasion d'une opposition à contrainte, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à leur application et qu'une telle demande doit être au préalable soumise au directeur de l'organisme de recouvrement ou à la commission de recours amiable de cet organisme, dans la limite de leur compétence, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dispensé M. X... des majorations de retard supplémentaires, le jugement rendu le 1er février 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1992
- Matière
- securite sociale
Référence
613721a8cd580146773f5ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel