Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c2e
- Date
- 27 février 1992
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseengagement d'un mineur de treize ansconditionsabsence
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre Est alimentation-Distribution alimentaire, société anonyme, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Centre Est alimentation-distribution alimentaire, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la société Centre Est Alimentation-Distribution Alimentaire a engagé M. X... en qualité de directeur d'un magasin supermarché le 2 mars 1986 et l'a licencié le 17 septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Dijon, 20 décembre 1990) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors selon le pourvoi, que la violation réitérée, par un directeur de supermarché, dont l'employeur est civilement responsable, de l'article L. 211-1 du Code du travail faisant interdiction - sous peine de sanctions pénales - de faire travailler des enfants encore soumis à l'obligation scolaire constitue, pour l'entreprise une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en effet une telle violation, émanant d'un cadre-employé supérieur, caractérise son insuffisance professionnelle et entraîne, pour son employeur, une perte de confiance ; qu'en l'espèce la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... avait directement contrevenu à la réglementation du travail en employant à des travaux de nettoyage au moins à treize reprises un enfant âgé de treize ans ; qu'en déclarant néanmoins qu'un tel comportement ne constituait pas, pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licencier le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait qu'un mineur de 13 ans avait été employé occasionnellement au nettoyage des parkings du supermarché était connu depuis plusieurs mois par la société Centre Est qui avait pris en charge sa rémunération ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 80 000 francs l'indemnité réparatrice du préjudice matériel et moral résultant du licenciement, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne peut prétendre qu'à une indemnité égale au préjudice subi ; que dés lors, pour fixer cette indemnité, les juges du fond doivent caractériser le dommage subi par le salarié et le lien de causalité existant entre ledit dommage et le licenciement ; qu'en se bornant à fixer l'indemnité réparatrice du préjudice matériel et moral du salarié à la somme globale de 80 000 francs soit environ sept mois de salaire tout en constatant que le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie entre le 21 décembre 1986 (date d'expiration de son préavis) et le 10 août 1988 (date de son admission au bénéfice de l'assurance chômage), la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale certain au regard du texte précité ; Mais attendu que la fixation des dommages et intérêts par les juges du fond est souveraine et que le préjudice est suffisamment justifié par l'affirmation de son existence et par l'évaluation qui en est faite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721a9cd580146773f5c2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel