Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c58
- Date
- 25 mars 1992
(sur le moyen relatif à l'appartement) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)domaine d'applicationexclusionarticle 3 terbail expiré en septembre 1982nouveau bail de 3 ans même visaabsence de constat de l'état des lieuxeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre D..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Anne K..., épouse J..., demeurant ... (19e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. H..., Z..., Y..., E..., X..., I..., C..., G... F..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de Me Bouthors, avocat de Mme K..., épouse J..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la location de l'appartement : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1990), que Mme K..., cessionnaire de deux baux consentis, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, par M. D..., propriétaire, et portant, l'un sur un appartement, l'autre sur une chambre distincte, a demandé que les deux locations soient soumises aux dispositions générales de cette loi, en faisant valoir que le bail de l'appartement venu à expiration le 1er septembre 1982 avait été suivi, en octobre 1982, d'un nouveau bail de trois ans au visa aussi de l'article 3 ter, que le bail de la chambre, venu à expiration le 31 juillet 1984, s'était trouvé renouvelé par tacite reconduction ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la locataire, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'un bail d'habitation consenti au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 reste soumis aux dispositions de ce texte tant que la conformité aux exigences légales de confort et d'habitabilité n'a pas été constatée, si bien qu'en jugeant que les baux 3 ter conclus sur l'appartement et la chambre, dont la cour d'appel a reconnu la validité, étaient retombés, à leur expiration, sous l'empire des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, faute d'annexion d'un constat par huissier d'un état de l'immeuble et du local, les juges d'appel ont faussement appliqué les articles 3 ter et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 ; d'autre part, qu'il en résulte que les baux de location constituaient, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, des baux 3 ter "en cours" tacitement reconduits ; qu'à ce titre, ils étaient soumis aux dispositions de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986 et, à compter de la date d'effet de leur reconduction tacite, étaient devenus régis par les dispositions des chapitres I à IV du titre premier de la loi du 23 décembre 1986, si bien qu'en jugeant les baux de location soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les articles 3 ter, 20 et 25 de la loi du 23 décembre 1986" ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'à l'expiration du bail de l'article 3 ter, le nouveau bail, consenti à partir d'octobre 1982 à Mme K..., devait remplir les conditions exigées par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et qu'à défaut d'annexion d'un constat de l'état du local et de l'immeuble établi moins de trois mois avant la conclusion du bail, la location était soumise aux dispositions générales de ce texte, d'où il résultait que la loi du 23 décembre 1986 ne lui était pas applicable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la location de la chambre : Vu l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour décider que la location concernant la chambre était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel retient, en se référant à l'article 3 sexies de cette loi, qu'il n'existe aucun constat attestant la conformité de la chambre louée et de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de location d'une durée de six ans au visa de l'article 3 ter était venu à expiration le 31 juillet 1984 et avait été reconduit tacitement, et alors que la prolongation des effets de cette convention tacitement reconduite ne saurait être assimilée à la conclusion d'un nouveau bail au sens de l'alinéa 2 de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne la location de la chambre, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme K..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- (sur le moyen relatif à l'appartement) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613721a9cd580146773f5c58
Données disponibles
- Texte intégral
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