Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c6c
- Date
- 9 janvier 1992
(sur le 1er moyen) contrat de travail, executionsalairerémunération mensuelle minimaleattributionconditionhoraire de travail (non)convention collectivesconvention collective nationale des gardiens et concierges d'immeubleslicenciementpréavisdurée conventionnellerenonciationabsence de protestation (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y... Z..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre C), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... (4e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1988), qu'engagée en qualité de concierge à compter du 1er janvier 1979, Mme Rosa Y... Z..., a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 avril 1985, prenant effet le 30 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles L. 131-1 et L. 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation ; que l'exclusion visée à l'article D. 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section dans lesquelles il est inséré, relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture ; qu'en fondant sa décision sur l'article 18 de la convention collective applicable qui précise que dans les cas d'emploi pour lesquels un horaire ne peut être fixé, "l'évaluation des tâches est faite en unité de valeur (10 000 unités correspondant à un emploi à temps complet)", la cour d'appel a méconnu les dispositions du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a estimé qu'en calculant sur la base annuelle à partir du SMIC mensuel, la rémunération à laquelle la salariée prétendait, celle-ci ne tenait pas compte des périodes d'absence pour maladie que relevait l'examen des feuilles de paie ; que la cour d'appel a ainsi soulevé un moyen d'office et a ainsi violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le bénéfice de la rémunération mensuelle minimale légale prévue par l'article L. 141-11 du Code du travail est réservée par l'article L. 141-10 du même Code du travail au salarié dont le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'ayant fait ressortir que la salariée était employée à temps partiel, et constaté que celle-ci avait eu des périodes d'absences pour maladie, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que la demande de salaires de l'intéressée, tendant au paiement de la rémunération mensuelle minimale, n'était pas justifiée ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, la convention collective nationale des gardiens et concierges d'immeubles ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de préavis, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait droit, en vertu de la convention collective, à un préavis de trois mois, a retenu que la salariée n'avait pas protesté à l'époque sur la durée de ce préavis, qu'elle avait cessé son service à la date prévue, tout en se maintenant sans titre dans son appartement, ce qui a obligé son employeur à saisir le juge des référés qui a ordonné son expulsion le 22 juillet 1985 ; Qu'en statuant par ces motifs, desquels il ressortait que l'employeur avait notifié à la salariée un préavis d'une durée inférieure à celui auquel elle pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles et alors que la renonciation à un droit ne peut résulter d'une absence de protestation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au préavis, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat de travail, execution
Référence
613721a9cd580146773f5c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel