Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c6d
- Date
- 29 janvier 1992
(sur le moyen unique du pourvoi incident) contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégélicenciement abusifpréjudiceréparation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société des hôtels et casino de Deauville, dont le siège est à Deauville (Calvados), rue Edmond Blanc, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres réunies), au profit de M. Michel Crauffon, demeurant à Deauville (Calvados), ..., défendeur à la cassation ; M. Crauffon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. G..., X..., E..., Z..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme F..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des hôtels et casino de Deauville, de Me Ricard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 1990), que M. Crauffon, engagé au mois de janvier 1959 par la Société des hôtels et casino de Deauville en qualité de comptable, a exercé les fonctions de directeur de l'Hôtel Normandy à compter du mois de juillet 1971 ; qu'ayant été mis en disponibilité par lettre du 19 décembre 1984, alors qu'il avait la qualité de conseiller prud'homal, sa réintégration sous astreinte a été ordonnée le 24 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Deauville ; que l'employeur a, par lettre du même jour, annulé la mise en disponibilité et notifié au salarié sa mise en congé pour trente jours, lui précisant qu'il devait réintégrer ses fonctions à l'issue de ce congé ; que M. Crauffon a alors refusé de prendre des congés qu'il n'avait pas sollicités à une date inhabituelle, et fait connaître à la société qu'il interprétait cette attitude comme une rupture de son contrat de travail, ce dont l'employeur lui a donné acte ; Attendu que la Société des hôtels et casino de Deauville fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Crauffon diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés, préavis et licenciement, alors que, d'une part, il appartient à l'employeur de déterminer la date de départ en congé des salariés ; qu'il peut modifier cette date à tout moment en cas de circonstances exceptionnelles ; qu'en énonçant néanmoins que la mise en congé de M. Crauffon, quelques jours seulement avant la date initialement prévue, rendait la rupture imputable à l'employeur, sans rechercher si la procédure de licenciement engagée contre M. Crauffon, et les impératifs des fêtes de fin d'année, ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle justifiant une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'imputabilité de la rupture à l'employeur ne prive pas nécessairement cette rupture de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en octroyant néanmoins à M. Crauffon des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent rechercher si le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que la Société des hôtels et casino de Deauville faisait valoir à cet égard de nombreux griefs à l'encontre de M. Crauffon ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement de M. Crauffon était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la notification au salarié de sa mise en situation de congés payés, dans les circonstances de fait où elle était intervenue, démontrait la volonté de l'employeur qui avait manifesté quelques semaines auparavant l'intention de licencier son directeur, de faire échec à la mesure de réintégration qui venait d'être ordonnée, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le licenciement que l'employeur avait l'intention de "négocier" avait d'autre cause qu'un changement de personne ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que le salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation, et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail, illégalement rompu, a le droit d'obtenir indépendamment des indemnités de ruptures et de l'indemnité réparant la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, s'il remplit les conditions pour les percevoir, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ; Attendu que la cour d'appel, qui a limité la réparation accordée à M. Crauffon, conseiller prud'homme, licencié sans autorisation par la Société des hôtels et casino de Deauville, aux indemnités de rupture et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans réparation de l'atteinte portée au statut protecteur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a limité la réparation accordée à M. Crauffon aux indemnités de rupture et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande du salarié ; Condamne la Société des hôtels et casino de Deauville à payer à M. Crauffon la somme de huit mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société des hôtels et casino de Deauville aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi incident) contrat de travail, rupture
Référence
613721a9cd580146773f5c6d
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