Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c6e
- Date
- 23 janvier 1992
(sur le 2e moyen) contrat de travail, rupturelicenciementcausefaute du salariéemployeur demeuré inactif pendant plus d'un an après avoir eu connaissance des faitsfaute grave (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la gestion des oeuvres sanitaires du comité central d'entreprise de la société marseillaise de crédit (AGOS), dont le siège social est 19, cours de la République à Narbonne (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Alain Z..., demeurant ... (Gard), Le Vigan, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Y..., M. Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ryziger, avocat de l'AGOS, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, que M. Z..., engagé par l'Association pour la gestion des oeuvres d'entreprise de la société marseillaise de crédit (l'A.G.O.S) en 1973, pour diriger le centre d'aide par le travail de Mollière Cavaillac, a été licencié pour faute grave le 13 août 1987 avec effet au 1er septembre 1987 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 1990) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait refusé de surseoir à statuer, alors selon le moyen que si la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'association visait expressément le détournement d'une somme constaté en avril 1986, elle visait encore d'autres irrégularités, restées sans explications, découvertes lors de la vérification comptable effectuée en avril 1987 ; que dés lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer, en application de l'adage, le pénal tient le civil en l'état sans rechercher si les irrégularités constatées en avril 1987 et confirmées le 6 juillet 1987, n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige, notamment quant à la gravité des fautes reprochées au salarié ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la plainte visait le détournement constaté en avril 1986 ; que le moyen qui n'invoque pas la dénaturation de ce document ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir estimé que les fautes commises par le salarié n'étaient pas de nature à justifier son licenciement sans indemnité ; alors selon le moyen, d'une part que le maintien du salarié dans l'entreprise, le temps nécessaire pour apprécier la gravité des fautes commises, n'interdit pas à l'employeur d'invoquer la faute grave, qu'en l'espèce actuelle, la société avait fait valoir qu'un audit comptable avait été nécessaire pour apprécier la gravité des fautes commises par M. Z... ; qu'en ne recherchant pas si la réalisation de cette expertise comptable n'avait pas, nécessairement, retardé le moment où le licenciement pour faute grave avait été prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part que l'association avait fait valoir que le contrôle tutélaire exercé par la direction départementale des affaires sanitaire et sociale exigeait, pour le licenciement du directeur, l'accord de cet organisme lequel ne pouvait être donné qu'après une enquête diligentée à son initiative, que ce statut particulier avait nécessairement repoussé la date à laquelle M. Z... avait été licencié sans pour autant que ce retard soit de nature à faire perdre à ses agissements le caractère de faute grave ; qu'en ne répondant à ce chef péremptoire des conclusions de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part que l'association avait encore fait valoir que si le comptable B... avait manifestement commis des fautes graves, l'initiative de ces fautes revenait à M. Z... ; que cette affirmation était corroborée par les témoignages de MM. A... et X..., lesquels écrivaient dans leurs attestations que M. B... leur avait indiqué qu'il avait été contraint sur ordre de M. Z... de faire des "magouilles" ; qu'en retenant simplement, pour écarter tout caractère de gravité aux agissements de M. Z... que les opérations d'expertise font ressortir la faute lourde du comptable B..., mais qu'elles n'établissent nullement des manquements graves et volontaires de la part de M. Z..., et laissent subsister seulement des reproches de négligence, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et partant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que la faute grave privative de toute indemnité peut être une faute involontaire ; qu'en estimant cependant que les opérations d'expertise n'établissent nullement des manquements graves et volontaires de la part de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur était resté inactif pendant plus d'un an après avoir eu connaissance des faits ; que, répondant ainsi aux conclusions, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure pénalearticle L. 122-9 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen) contrat de travail, rupture
Référence
613721a9cd580146773f5c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel