Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c73
- Date
- 16 janvier 1992
contrat de travail, rupturelicenciementcause réelle et sérieusesalarié ayant pris des initiatives réptétées à l'insu et contre la volonté de l'employeur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 4, place Sainte-Croix, Bernay (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'association Les Papillons blancs, ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Les Papillons blanc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 19 juillet 1983 par l'association Les Papillons blancs, en qualité de directeur du foyer de Bernay, a été licencié le 27 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur ne pouvait se prévaloir à l'encontre de M. X..., licencié pour cause disciplinaire, de motifs autres que ceux énoncés lors de l'entretien préalable ou dans la lettre de licenciement ; qu'étaient ainsi irrecevables en l'espèce les griefs tirés par l'employeur de prétendus manquements relatifs à l'achat de lits, à la rétention de chèques et de caisses de trésorerie, à l'accumulation d'heures supplémentaires ; qu'en retenant néanmoins ces griefs à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, en se bornant à rapporter dans l'arrêt ces mêmes griefs tels qu'allégués par l'employeur, sans même mentionner les nombreuses objections et explications auxquelles ils avaient donné lieu (achat de lits différé pour cause de défectuosité, travaux non réglés pour cause de retard et, caisses détenues par commodité pendant la fermeture de l'économat le week-end, heures supplémentaires justifiées par la permanence des week-end et jours fériés...), la cour d'appel n'a pas légalement justifié du caractère réel et sérieux de ces griefs au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, des faits déjà sanctionnés par l'employeur ne peuvent être invoqués de nouveau au soutien d'une mesure de licenciement ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce le grief tiré des contacts pris par le salarié avec le juge des tutelles, faits dont il était indiqué aux conclusions déposées qu'ils avaient fait l'objet d'un blâme, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, en ne précisant pas en quoi, M. X... aurait été coupable de s'informer auprès du juge des tutelles, démarche qui ne devait être qu'ultérieurement interdite expressément aux directeurs de foyer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en se bornant à affirmer que M. X... avait à tort, et sans en référer à l'association, autorisé un résident à séjourner à Pâques dans sa famille, sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si cette mesure n'était pas justifiée par l'urgence, et sans s'arrêter au fait que d'autres épisodes semblables n'avaient suscité aucune réaction de la part de l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, relevé que les faits visés dans la lettre de licenciement, à savoir "les initiatives répétées prises à l'insu ou contre la volonté de l'association", étaient établis ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie n'est pas fondé, et qui, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721a9cd580146773f5c73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel