Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 1992
- ECLI
- 613721a9cd580146773f5c9a
- Date
- 19 mars 1992
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurexonérationabsence de dispositif d'arrêt de l'appareil incriminéfaute reconnue pénalement ne présentant pas un caractère d'exceptionnelle gravitéappréciation souveraine
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lamaa Z..., demeurant groupe Libération, bâtiment Vercors, allée 1, à Bourgoin Jallieu (Isère), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs Kaouthar et Ziad, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°) de la Société des grands moulins de Bourgoin, dont le siège social est à Bourgoin Jallieu (Isère), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de la Société des grands moulins de Bourgoin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 8 mars 1984 Moktar Z..., salarié de la Société des grands moulins de Bourgoin (la société) a été découvert mortellement blessé dans les locaux de son employeur ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 janvier 1990) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur de son époux alors que l'autorité de la chose jugée au pénal s'imposait à la cour d'appel de manière absolue, que l'employeur avait été condamné pénalement pour avoir omis d'installer le dispositif de sécurité constitué par l'installation d'un arrêt d'urgence, qu'il avait été reconnu coupable d'avoir autorisé l'utilisation de matériels ne présentant pas les garanties de sécurité requises (protection mobile dont l'ouverture entraîne l'arrêt de la machine) et qu'il avait été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire, qu'en tirant prétexte de considérations de fait, du reste sans fondement sérieux, qui n'avaient d'autre objet que de contourner la chose jugée par la juridiction répressive, la cour d'appel s'est refusée à tirer de l'arrêt pénal les conséquences qui s'imposaient à elle, violant ainsi l'article 1351 du Code civil et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'une faute, même pénalement sanctionnée n'est pas nécessairement inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que, sans méconnaître l'autorité attachée au jugement pénal mais au contraire en s'y référant de manière expresse, l'arrêt attaqué relève que la décision du juge répressif établit que, contrairement aux dispositions de l'article R. 233-10 du Code du travail, Moktar Z... ne disposait pas, à proximité de la machine confiée à sa surveillance, d'un dispositif d'arrêt, mais que ce dispositif n'avait pas été prévu par le constructeur et que son absence n'avait suscité aucune observation de la part de l'inspection du travail ; qu'elle a pu décider, eu égard à ces circonstances, que la faute retenue à l'encontre de l'employeur, bien que pénalement sanctionnée, ne présentait pas le caractère d'exceptionnelle gravité nécessaire pour pouvoir être qualifiée d'inexcusable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1992
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613721a9cd580146773f5c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel