Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d13
- Date
- 30 janvier 1992
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurexonérationphénomène imprévisible
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelmadjid Z..., demeurant 150 galerie de l'Arlequin à Grenoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de : 1°) La société anonyme Métareg, dont le siège est zone industrielle, le Pont de Claix (Isère), 2°) La société anonyme Atochem, dont le siège est usine de Jarrie à Jarrie (Isère), 3°) la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Métareg, de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Atochem et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 6 juin 1984 M. Z..., salarié de la société Métareg, a eu son oeil gauche lésé par une projection de soude ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors qu'il ressort des constatations de fait de la décision qu'après avoir effectué une journée complète de travail, il avait reçu l'ordre d'effectuer un contrôle de l'état des tuyauteries d'une salle d'électrolyse ; qu'en sa qualité de maçon, il n'avait aucune compétence pour accomplir ce travail ; qu'une telle mission présentait nécessairement le risque de l'exposer à la fuite d'une canalisation, laquelle contenait des produits particulièrement toxiques (soude) ; qu'il n'avait reçu à cet égard aucune consigne particulière de sécurité ; que, pour effectuer ce contrôle, il n'avait pas été muni de lunettes de sécurité, mais d'une simple lampe torche, alors que la salle était insuffisamment éclairée ; qu'en retenant, dans ces conditions, que l'accident du travail ne résultait pas d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le jet de soude ayant provoqué les lésions a été un phénomène imprévisible ; que ce motif suffit à justifier la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1992
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613721aacd580146773f5d13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel