Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d49
- Date
- 4 mars 1992
(sur la 2e branche du moyen) contrats et obligationsclausesclause obscure et impréciseobligation des jugesinterprétationrecherche de la commune intention des parties
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette F..., épouse divorcée Perrin, demeurant au lieu-dit "La Ville Aubert" à Monterfil (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (Chambre paritaire des baux ruraux), au profit : 1°) de M. René K..., demeurant à "La Ville Aubert" à Monterfil (Ille-et-Vilaine), 2°) de Mme Denise Z..., épouse de M. René K..., demeurant à "La Ville Aubert" à Monterfil (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. J..., M..., A..., E..., Y..., L..., D..., I... G..., M. Aydalot, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code Civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 1989), que, par acte du 29 septembre 1977, Mme H..., aux droits de laquelle se trouve Mme F..., a consenti aux époux K... un bail à ferme sur une parcelle de terre ; qu'aux termes de cet acte, Mme F... se réservait "une bande de terrain partant d'un point d'eau situé dans le pré, pour revenir jusqu'à la rangée de pommiers et à trois mètres de celle-ci, et ce, sur toute la largeur du terrain jusqu'à la limite du jardin, que la propriétaire conserve" ; Attendu que pour débouter Mme F... de sa demande, dirigée contre les époux K..., afin d'obtenir le respect de cette disposition du contrat, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., précédente propriétaire, avait rempli une demande d'autorisation de cumul, préalablement à une procédure devant le tribunal paritaire, mentionnant la location aux époux K... de la totalité de la parcelle, sans faire état d'aucune réserve ; Qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas une manifestation non équivoque de la volonté de la bailleresse de renoncer à se prévaloir de la clause insérée au bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code Civil ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt relève encore que la clause, dont se prévaut Mme F..., est obscure et imprécise, tant dans sa rédaction que dans ses limites territoriales fort vagues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une clause obscure ou imprécise, il lui appartenait d'interpréter cette clause, en recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme F..., l'arrêt retient aussi, par motifs adoptés, qu'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Montfort-sur-Meu du 10 décembre 1985 a déclaré nul et de nul effet le congé délivré aux époux K... par les époux X... et a confirmé l'existence de la location régulière au profit de ceux-ci pour la contenance de la parcelle, sans qu'il puisse encore y avoir contestation sur la désignation de ladite parcelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 10 décembre 1985, qui s'était borné, dans son dispositif, à déclarer nul le congé délivré aux époux K..., n'avait pas le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux K..., envers Mme F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 1992
- Matière
- (sur la 2e branche du moyen) contrats et obligations
Référence
613721aacd580146773f5d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel