Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5dac
- Date
- 1 avril 1992
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de gardiennage de l'ouest (SPGO), dont le siège est à Deauville (Calvados), avenue de la République, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section activités diverses), au profit de M. Pierre I..., demeurant à Bolbec (Seine-Maritime), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. G..., J..., B..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mlle H..., MM. C..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Société parisienne de gardiennage de l'ouest à payer à son salarié, M. I..., une somme à titre de rappel de l'indemnité afférente aux quatre semaines de congés payés prises pour la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1987, le jugement, après avoir rappelé l'accord des parties sur le taux horaire de rémunération des congés payés égal au quotient de 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence par 195 heures (5 semaines x 39 heures) soit 39,52 francs, a retenu qu'il fallait, pour déterminer le montant de l'indemnité due au salarié, multiplier ce chiffre par 160 heures (4 semaines x 40 heures) et que la cinquième semaine de congés payés devait être réglée sur la même base horaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de congés payés doit compenser la perte du salaire due à l'inexécution du travail et que le salarié était rémunéré sur la base d'un forfait mensuel de 169 heures ou 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bolbec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne M. I..., envers la Société parisienne de gardiennage de l'ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bolbec, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- travail reglementation
Référence
613721abcd580146773f5dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel