Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5e09
- Date
- 30 janvier 1992
securite sociale, assurances des nonsalaries (loi du 12 juillet 1966)cotisationsassietterevenusabsence de bénéficecalculrevenu théorique indépendant du revenu réel
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants (CIAVIC) du département du Nord, dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants (CIAVIC) du département du Nord, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.633-10, D.633-1, D.633-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, quels que soient les revenus perçus par l'assuré au cours de la période de référence, le montant de la cotisation annuelle de l'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée ; Attendu que, pour exonérer Mme X... du paiement des cotisations afférentes à la période du 1er octobre 1982 au 30 juin 1983, la décision attaquée a relevé que l'assurée n'avait réalisé aucun bénéfice pendant la période litigieuse ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors que Mme X... était, en tout état de cause, redevable d'un minimum de cotisations calculé sur la base d'un revenu théorique indépendant de son revenu réel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne Mme X..., envers la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants (CIAVIC) du département du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1992
- Matière
- securite sociale, assurances des non
Référence
613721abcd580146773f5e09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel