Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6016
- Date
- 29 janvier 1992
(sur le 1er moyen) contrat de travail, rupturelicenciementcausefaute du salariéfaute graverefus de satisfaire à une partie de ses obligations contractuellespilotecommandant de bord refusant la formation de pilotes dans le cadre de l'assistance technique à la république du tchad
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien H..., demeurant à N'Djamena (République du Tchad), BP 549 ci-devant et actuellement à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., zone industrielle des Vignes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Aéro-services international (ASI), dont le siège social est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., G..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mlle D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. H..., de Me Choucroy, avocat de la société Aéro-services international, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 avril 1988), M. H... a, par contrat écrit du 17 juin 1983, été engagé à compter du 8 juin 1983, dans le cadre d'une mission d'assistance technique auprès de la République du Tchad, en qualité de pilote-commandant de bord, par la société Aéro-services international (ASI) ; qu'en janvier 1984, un conflit est survenu entre le chef de la mission au Tchad et M. H... en ce qui concerne la nature et l'étendue de la mission de ce dernier ; que M. H... prétendait, en effet, contre la volonté de son employeur et du gouvernement tchadien, limiter son intervention aux seules fonctions de pilotage, à l'exclusion de toute action de formation ; que M. H... fut finalement licencié pour faute grave par lettre recommandée du 28 mai 1984, cette décision étant motivée par les refus opposés par M. H... aux demandes qui lui étaient faites de former des pilotes tchadiens ou français, ce qui, aux yeux du gouvernement du Tchad, constituait l'essentiel de sa mission ; Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail de M. H... ne visait que les fonctions de pilote-commandant de bord et ne comportait aucune fonction accessoire de formation ; alors que, d'autre part, la note de service du 28 août 1983, loin de confier la formation de pilotes à l'interessé, en chargeait au contraire un tiers ; et alors, qu'enfin, il ne résultait nullement de la lettre du 2 mai 1984 ni d'aucune correspondance de M. H... que celui-ci se soit estimé tenu par cette fonction qui ne lui incombait pas ; que, dans sa lettre du 24 novembre 1983, visée par les premiers juges, il faisait seulement état d'une mission incombant d'une manière générale à la société ASI, et non à lui personnellement et, dans sa lettre du 2 mai 1984, il avait pris soin de rappeler qu'il avait agi au-delà de sa mission contractuelle de pilote commandant de bord ; que, d'ailleurs, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse sur ce point, il faisait valoir qu'une mission d'instruction aurait nécessité sur le plan des assurances contractées à l'occasion des vols, un avenant prévoyant des primes extrêmement élevées compte tenu des risques plus grands encourus par l'assuré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les pièces sus-analysées et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-6 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour d'appel, qui n'a dénaturé aucun des documents qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de l'argumentation développée dans ses conclusions, a relevé que les fonctions de pilote-commandant de bord dévolus à M. H... dans le cadre de la mission d'assistance technique auprès de la République du Tchad définie en commun par les autorités française et tchadienne comportaient une fonction accessoire de formation ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'en refusant, sans motifs valables et malgré les instructions reçues de prêter son concours à la formation des pilotes tchadiens ou français et d'accomplir en conséquence une part importante de sa mission, M. H... avait commis une faute grave justifiant le rupture sans préavis de son contrat de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. H... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité complémentaire de congés payés, alors, selon le moyen, qu'aucune des dispositions des articles 12 et 13 du contrat de travail ne comporte une quelconque exclusion de l'allocation forfaitaire de séjour et de l'allocation pour frais professionnels de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui procède d'une dénaturation de ces dispositions, viole l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui, par une interprétation nécessaire des dispositions de l'article 12 du contrat de travail, a retenu que l'allocation forfaitaire pour frais de séjour au Tchad représentait un remboursement de frais professionnels et non un complément permanent du salaire, a pu décider que cette allocation ne pouvait entrer dans l'assiette de calcul des congés payés ; Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit qu'elle a décidé que devait être exclue de cette assiette l'allocation pour frais professionnels prévue également à l'article 12 du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. H... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de frais de voyages, alors, selon le moyen, que l'article 11 du contrat de travail prévoit expressément le paiement des frais de voyages afférents au droit à congé payé en France et qu'en l'espèce, du fait de son licenciement, M. H... n'avait pas été mis en mesure de prendre normalement ses congés ; que, par suite, c'est en violation de ce texte et de l'article 1134 du Code civil que M. H... a été débouté de sa demande ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que M. H... ne contestait pas qu'un billet de fin de mission lui avait été remis pour lui-même et pour sa famille lors de la signature de son contrat de travail et ne justifiait pas avoir effectué des dépenses de transport qui n'auraient pas été prises en charge par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H..., envers la société ASI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat de travail, rupture
Référence
613721aecd580146773f6016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel