Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f604f
- Date
- 28 janvier 1992
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationvisasmentions relatives à la publicité collectiveirrégularitéscritique par un des propriétaires visésintérêt (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., épouse de M. Georges Y..., demeurant à la Seyne-sur-Mer (Var), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres, siégeant au tribunal de grande instance de Niort, au profit de la commune de Chauray (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la commune de Chauray, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les neuf moyens, réunis : Attendu que Mme Mireille X..., épouse Y..., fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres, 22 novembre 1990), qui a prononcé le transfert de propriété de terrains lui appartenant, au profit de la commune de Chauray, 1°/ de ne pas mentionner la date d'affichage de l'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête parcellaire ; 2°/ de ne pas mentionner que l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire contient les mentions prévues à l'article R 11-20 du Code de l'expropriation ; 3°/ de ne pas préciser le numéro du journal contenant la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire ; 4°/ de ne pas faire mention de l'accomplissement de la formalité du dépôt en mairie du plan parcellaire ; 5°/ de ne pas indiquer que les pièces justifiant des notifications individuelles ont fait l'objet d'un dépôt en mairie ; 6°/ d'omettre d'indiquer la date du certificat du maire attestant que les formalités de publication et d'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire ont été remplies ; 7°/ de contenir une erreur dans l'orthographe du patronyme du conjoint de l'expropriée (Y... au lieu de Pick) et d'omettre son prénom ; 8°/ de ne pas mentionner la date de l'avis du commissaire enquêteur ; 9°/ de ne pas indiquer que l'expropriée a satisfait aux exigences de l'article R 11-23 du Code de l'expropriation ; Mais attendu, d'une part, que Mme Y..., qui, selon les énonciations de l'ordonnance, a reçu, dans les délais légaux, notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie, dont il n'est pas fait obligation au juge de l'expropriation de préciser que les accusés de réception ont été déposés en mairie, est sans intérêt à critiquer les éventuelles irrégularités de la publicité collective ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation, qui a annexé à l'ordonnance l'état parcellaire reproduisant sous la mention "liste des propriétaires réels" l'identité complète de l'expropriée, n'avait pas à rechercher si Mme Y... avait satisfait aux exigences de l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation et qu'il résulte du dossier que l'avis du commissaire enquêteur a été donné le 10 août 1990, après clôture de l'enquête ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 1992
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613721aecd580146773f604f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel