Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6064
- Date
- 13 février 1992
securite socialecotisationsassiettecotisations à l'ordre des experts comptables et à la compagnie des commissaires aux comptes désignés à la place des experts comptables salariés
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Fidulor, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fidulor, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1981 à 1984 par la société d'expertise comptable Fidulor le montant des cotisations à l'ordre des experts comptables et à la Compagnie des commissaires aux comptes qu'elle avait prises en charge à la place de ses experts comptables salariés ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre D, 19 décembre 1989) d'avoir annulé ce redressement alors, d'une part, que les cotisations dues par un expert comptable ou un commissaire aux comptes à l'Ordre des experts comptables et à la Compagnie des commissaires aux comptes ne constituent pas des frais professionnels au sens de l'arrêté du 26 mai 1975 étant donné que leur paiement n'est pas une charge "de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi" mais une obligation légale née de la profession et permettant d'utiliser un titre, que la prise en charge par l'employeur des cotisations dues à son ordre ou à sa compagnie par un salarié expert comptable ou commissaire aux comptes constitue donc un avantage en argent qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations et qu'en jugeant le contraire au motif que l'ACOSS estime que le paiement de ces sommes est une condition nécessaire à l'exercice de la profession et que ces cotisations professionnelles sont déductibles du revenu imposable, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, que l'absence de redressement lors d'un précédent contrôle ne permet de faire obstacle à un redressement rétroactif que si, lors de ce contrôle, l'URSSAF a pris position et admis la légitimité de la pratique litigieuse suivie par l'employeur, que les juges du fond ne peuvent déduire l'existence d'une prise de position du simple silence de l'URSSAF lors du précédent contrôle et doivent rechercher s'il constitue une décision au moins implicite prise en connaissance de cause sur l'application d'un texte, qu'en l'espèce les juges du fond ne pouvaient donc débouter l'URSSAF de sa demande en se contentant d'affirmer que, lors d'un précédent contrôle, l'agent de l'URSSAF n'avait pas pu ne pas avoir connaissance de la pratique litigieuse et qu'en s'abstenant de rechercher si, lors du précédent contrôle, la pratique litigieuse était déjà en vigueur dans l'entreprise et si elle avait été examinée par l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen critique un motif surabondant dont la cour d'appel précise elle-même qu'il doit être considéré comme tel ; qu'appréciant les circonstances dans lesquelles s'étaient déroulés en 1974 et 1978 les précédents contrôles de l'URSSAF, elle a estimé que cet organisme avait pris à l'époque de manière non équivoque implicitement position sur la déduction, au titre des frais professionnels, des sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur des cotisations de ses experts comptables salariés à l'ordre et à la compagnie et a pu en déduire l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF faisant obstacle à un redressement jusqu'à intervention d'une décision en sens contraire ; que l'arrêt attaqué est dès lors légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1992
- Matière
- securite sociale
Référence
613721aecd580146773f6064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel