Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1991
- ECLI
- 613721afcd580146773f60ce
- Date
- 11 décembre 1991
(sur les deux premiers moyens) contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuserefus par le salarié d'accepter un nouveau poste dont il était dans l'impossibilité de respecter les conditions (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Moquetteur, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section commerce), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Saulx (Haute-Saône), ..., défendeur à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Le Moquetteur fait grief au conseil de prud'hommes, qui a statué contradictoirement et en dernier ressort, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de dire la décision exécutoire alors, selon le moyen, que la décision ainsi rendue était exécutoire de plein droit ; Mais attendu que la société est sans intérêt à critiquer une telle disposition ne préjudiciant pas à ses droits ; que le moyen est irrecevable ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 27 juillet 1988), que M. X..., embauché le 1er juin 1987 suivant convention verbale par la société Le Moquetteur, en qualité de manutentionnaire, a, après avoir refusé un emploi de vendeur, été licencié, le 29 janvier 1988, pour suppression de poste ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que l'impossibilité pour le salarié de se reconvertir constituant un cas de force majeure empêchant la poursuite de l'exécution du contrat, ce qui ne pouvait rendre l'employeur responsable de la rupture, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu qu'eu égard aux éléments de la cause, il y avait eu impossibilité pour le salarié de respecter les conditions du nouvel emploi ; qu'en l'état de cette constatation, il n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement intervenu ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1991
- Matière
- (sur les deux premiers moyens) contrat de travail, rupture
Référence
613721afcd580146773f60ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel