Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f60e9
- Date
- 19 février 1992
cassationpourvoieffetetendue de la cassationportée du moyendispositions indépendantes des dispositions annuléesdécision retenant le vice caché d'un immeuble vendu, et écartant la responsabilité du constructeurcassation sur le pourvoi du vendeureffet à l'égard du constructeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy K..., demeurant à Brissac Quince (Maine-et-Loire), chemin du Golf de Pistrait Saint-Jean des Mauvrets, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit : 1°/ de M. Paul, Roger, Louis Y..., demeurant à Brissac Quince (Maine-et-Loire), ..., Saint Jean des Mauvrets, 2°/ de M. Patrick G..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Logimo, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., zone industrielle Saint-Serge, domicilié en cette qualité à Angers (Maine-et-Loire), ..., 3°/ de la société anonyme Groupe Sprinks, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Paris (2e), ..., 4°/ de la compagnie SIS Assurance, anciennement dénommée Compagnie française d'assurances européennes CFAE, société anonyme, prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité au siège social à Paris (2e), 7, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. J..., Z..., L..., D..., X..., C..., B..., I... F..., H... E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Ricard, avocat de M. K..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 8 mars 1990), statuant sur renvoi après cassation, que les époux K... ont acquis de M. Y... un terrain à proximité de la Loire et y ont fait construire une maison d'habitation comportant un sous-sol ; qu'à la suite d'inondations affectant une partie du terrain, ils ont assigné le vendeur, ainsi que la société Logimo, constructeur de la maison, depuis en liquidation des biens, son assureur, la société Groupe Sprinks et la Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), assureur de dommages de M. K..., pour obtenir paiement du coût de la construction d'un bâtiment annexe destiné à remplacer le sous-sol ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 mars 1986, qui avait condamné le vendeur à ce paiement et écarté la responsabilité du constructeur, ainsi que la garantie des assureurs, a, sur le pourvoi de M. Y..., été cassé par arrêt du 18 novembre 1987 ; Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt du 8 mars 1990, qui le déboute de ses demandes contre M. Y..., de déclarer définitivement jugée l'exonération de la responsabilité de la société Logimo et la non-garantie du Groupe Sprinks et de la CFAE, alors, selon le moyen, 1°) que la règle selon laquelle l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, fléchit lorsqu'il existe entre les divers chefs de la décision un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en énonçant que le jugement était confirmé sur la demande principale en responsabilité dirigée à l'encontre de M. Y... et que se trouvait en conséquence sans objet, car subsidiaire, la demande de M. K... présentée à l'encontre de Logimo et des assureurs, la cour d'appel a nécessairement établi un lien d'indivisibilité entre les différents chefs du dispositif confirmé ; qu'en jugeant cependant le contraire, et en affirmant que l'arrêt de cassation avait laissé subsister, comme passées en force de chose jugée, les dispositions de l'arrêt du 17 mars 1986 déboutant M. K... de ses demandes formées contre la CFAE, le Groupe Sprinks, la SARL Logimo et M. G..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cassation qui atteint un chef principal du dispositif n'en laisse rien subsister et atteint les chefs subsidiaires, qui en sont la conséquence nécessaire, et en sont indivisibles ; qu'en l'espèce, M. Y... reprochait à la cour d'appel de l'avoir déclaré seul responsable des conséquences des dommages subis par M. K... ; que la cassation, intervenue sur ce chef principal, de l'arrêt du 17 mars 1986 a nécessairmeent atteint les chefs subsidiaires du dispositif et ainsi remis en cause le principe même de la responsabilité des autres parties au litige à l'égard des dommages subis par M. K... ; qu'en déclarant cependant que la cassation prononcée sur le moyen de M. Y... laissait subsister, comme passées en force de chose jugée, les dispositions indépendantes de l'arrêt déboutant M. K... de ses demandes contre la société à responsabilité limitée Logimo, M. G... ès qualités, la CFAE et le Groupe Sprinks, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil et, par refus d'application, les articles 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui en constitue la base, et retenu que le moyen accueilli, qui ne visait pas d'autre partie que M. K..., reprochait seulement à la cour d'appel d'Angers d'avoir admis la demande en garantie des vices cachés contre le vendeur, la cour d'appel de renvoi en a exactement déduit qu'en l'absence de pourvoi formé par l'acquéreur, les dispositions de l'arrêt cassé, qui confirmait le jugement déboutant M. K... de ses prétentions contre la société Logimo et les compagnies d'assurances, ne présentant aucun lien de connexité ou de dépendance nécessaire avec le chef visé par le moyen retenu par la Cour de Cassation, subsistaient comme passées en force de chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- cassation
Référence
613721afcd580146773f60e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel