Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f60ec
- Date
- 12 février 1992
lotissementcahier des chargesviolationdroit des allotisaction tendant au respect des clauses du cahier des chargesconditionexistence d'un dommage (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. I..., Charles, Aimé E..., 2°/ Mme Andrée, Raymonde, Jeanne E..., née G..., demeurant tous deux 12, résidence Les Charmes, rue Sully Prud'Homme à Châtellerault (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. René B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. J..., Y..., X..., C..., H..., F... D..., M. Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux E..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1143 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 1990), que les époux E... et M. B... sont propriétaires de lots contigus dans un lotissement dont le cahier des charges réglemente la nature et la hauteur des clôtures ; que M. B... ayant édifié un muret doublé, à moins de deux mètres, par une haie de thuyas atteignant deux mètres soixante-dix centimètres, les époux E... l'ont assigné pour obtenir la démolition du muret et la taille des arbustes à la hauteur convenue de un mètre ; Attendu que, pour débouter les époux E... de leur demande en démolition du muret et pour limiter à deux mètres la hauteur des thuyas, l'arrêt retient que ce muret et cette haie se trouveraient-ils en contravention avec le cahier des charges du lotissement, les époux E... ne sont pas fondés à agir en l'absence de tout préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un lotissement, tout propriétaire d'un lot peut exiger des autres allotis le respect des stipulations du cahier des charges, lequel a valeur contractuelle, sans être tenu d'établir que la violation de ces clauses lui cause un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 1992
- Matière
- lotissement
Référence
613721afcd580146773f60ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel