Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f610c
- Date
- 5 février 1992
contrat de travail, rupturelicenciementformalités préalablesjournalistesaisie de la commission paritaire par l'employeursaisine facultative
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société La Dépêche du Midi, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Dépêche du Midi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1988) que M. X..., embauché par la société La Dépêche du Midi par lettre du 21 novembre 1979 comportant une clause de mobilité, était, en dernier lieu, chef de service à la rédaction locale de Toulouse ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de chef d'agence à Tarbes auquel il avait été muté, son contrat de travail a été rompu le 4 septembre 1986 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mutation à Tarbes en qualité de chef d'agence d'un chef de service à la rédaction locale de Toulouse, emportait moindre tirage (17 000 au lieu de 100 000) et un nombre de journalistes moindre sous sa responsabilité (12 au lieu de 40) ; que se trouve ainsi caractérisé une modification essentielle à ses attributions et fonctions ; qu'en lui imputant la rupture de son contrat de travail à raison du refus de cette mutation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges d'appel ne pouvaient se borner à affirmer un saut qualiquatif de cette mutation à raison d'un prestige accru dans les fonctions exercées, d'une valorisation et d'une qualité de vie trouvés par la possibilité d'une activité moins bousculée, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles moins la structure est importante, plus la délégation de représentation l'est, de sorte que, à imaginer une mutation dans une ville encore plus petite, il y aurait plus encore d'autonomie et sans prendre en considération les constatations du rapport d'expertise, auquel il se référait expressément selon lesquelles la mutation emportait déqualification en fait en termes d'importance, de représentativité professionnelle, d'image de marque ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en violation dudit article 455, il n'a pas davantage été répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles en bloquant toute possibilité de conciliation, l'employeur s'était rendu, en tout cas, responsable de la rupture du contrat de travail dès lors qu'il avait refusé de réunir la commission paritaire amiable, ainsi qu'il lui était demandé, conformément à l'article 43 de la convention collective applicable, et n'avait pas respecté l'article 20 du règlement intérieur de l'entreprise précisant que le chef d'entreprise pourrait procéder à tout changement ou mutation du personnel après étude de la décision avec les intéressés et en respectant les usages ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant par une décision motivée que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification subtantielle ; Attendu, en second lieu, d'une part, que la saisine de la commission paritaire amiable étant facultative, les juges du second degré n'étaient pas tenus de répondre à un moyen dès lors inopérant et, d'autre part, ont répondu, en écartant tout usage, au moyen tiré du non respect du règlement intérieur ; Que le moyen de cassation non fondé en ses deux premières branches ne peut être accueilli en la dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 43 de la convention collective applicablarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721afcd580146773f610c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel