Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f6164
- Date
- 31 mars 1992
compensationcompensation judiciaireconditionscaractère certain liquide et exigible des créancescréance invoquée en compensationcréance de loyers pour fourniture d'un hangarabsence de précision sur la durée de l'occupation et le montant du loyer
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., agriculteur, demeurant route nationale à Sailly Saillisel (Somme), Combles, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de la société d'Exploitation des établissements Delevoye, dont le siège social est sis ... les Bapaume (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la sociéé d'Exploitation des établissements Delevoye, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que de 1974 à 1979, la société Delevoye a livré à M. X..., agriculteur, divers produits nécessaires à son exploitation ; que, le 4 octobre 1984, elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 124 129,05 francs, à l'encontre de laquelle M. X... a formé opposition ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 1990) a rejeté cette opposition, et condamné M. X... au paiement de la somme susvisée, après avoir constaté l'impossibilité d'une compensation entre la dette de l'agriculteur, et la créance de loyers dont il prétendait être titulaire, en raison de la location d'un hangar à la société Delevoye ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le silence du destinataire d'un bon de livraison ne fait pas preuve de son obligation au paiement ; qu'en l'espèce, même en admettant que l'accord de l'agriculteur sur la chose et sur le prix soit démontré par d'autres éléments de preuve et notamment par sa déclaration à l'huissier, il ne pouvait en être déduit l'existence d'une dette à sa charge, dès lors qu'il détenait une créance sur le fournisseur à raison de la location d'un hangar, créance susceptible d'être opposée en compensation ; qu'en déduisant néanmoins de la réception de bons de livraison l'accord dudit agriculteur pour un règlement au comptant, ainsi que son obligation au paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut écarter l'exception de compensation judiciaire, au motif qu'une des créances ne serait pas liquide, mais est tenu de se prononcer sur les dettes réciproques, en ordonnant au besoin une mesure pour apurer les comptes entre les parties ; que l'arrêt attaqué, qui a lui-même rappelé que l'occupation du hangar de M. X... par la société Delevoye n'était pas gratuite, ne pouvait écarter la compensation sans violer l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas exclusivement fondé sa décision sur l'existence de bons de livraison, mais qu'elle a relevé, souverainement, que M. X... s'était reconnu débiteur d'une somme de 297 279,57 francs, dont il convenait de déduire le montant d'une précédente injonction de payer qu'il n'avait pas frappé d'opposition ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve, qu'elle a retenu le bien fondé de la réclamation de la société Delevoye ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'aucune des parties n'établissait la durée exacte de l'occupation du hangar, que M. X... n'avait fourni aucune précision sur le montant des loyers dus au titre de cette occupation, et que la société Delevoye soutenait qu'elle avait accordé des avoirs en contrepartie, de telle sorte que la créance invoquée par M. X... n'était pas certaine, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a estimé que la compensation ne pouvait s'opérer ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1289 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
- Matière
- compensation
Référence
613721afcd580146773f6164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel