Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62b3
- Date
- 14 janvier 1992
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleacte interruptifassuré garanti par plusieurs compagniesdéclaration du sinistre à l'une d'elleseffet interruptif à l'égard d'une autre (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trouillard, dont le siège social est sis à Nantes (Loire-Atlantique), ... Le Lou du X..., agissant en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances La Protectrice, ayant son siège à Paris (9e), rue de Chateaudun, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ du groupement des Mutuelles du Mans, ayant son siège à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ de la société Agence française de courtage et Merle, ayant son siège à Paris (8e), ..., prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Bondel, avocat de la société Trouillard, de Me Boulloche, avocat de la compagnie d'assurances La Protectrice, de la SCP Boré et Xavier, avocat du groupement des Mutuelles du Mans, de Me Odent, avocat de la société Agence française de courtage et Merle, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Trouillard, qui avait livré, pour la construction de plusieurs immeubles, des éléments préfabriqués qui se sont révélés défectueux, a recherché la garantie du Groupement des mutuelles du Mans auprès duquel elle avait souscrit, par l'intermédiaire de l'Agence française de courtage et Merle (AFCM), un contrat d'assurance la garantissant contre sa responsabilité professionnelle pour les sinistres survenus après le 1er janvier 1981 et aussi pour ceux survenus antérieurment mais à l'exclusion, toutefois, de ceux dont elle avait eu connaissance avant cette même date qui était celle de la prise d'effet de la police, étant précisé, en outre, que constituait un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations concernant les dommages résultant d'une même cause technique ; que la société Trouillard a également assigné en garantie la compagnie La Protectrice auprès de laquelle elle était précédemment assurée, jusqu'au 31 décembre 1980, contre sa "responsabilité civile exploitation" ; qu'elle a enfin recherché la responsabilité non seulement de l'AFCM, à laquelle elle imputait le refus de garantie opposé par les deux assureurs, mais aussi du Groupement des mutuelles du Mans auquel elle reprochait d'avoir attendu plus de quinze mois avant de lui faire connaître son refus de couvrir le sinistre ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1988) l'a déboutée de toutes ses demandes ; Attendu, sur le premier moyen, d'abord, que sous couvert de grief non fondés de défaut de réponse à conclusions et manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le pourvoi ne fait que remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, pour estimer que le Groupement des mutuelles du Mans ne devait pas sa garantie, a considéré que la société Trouillard avait été informée avant le 1er janvier 1981 du vice de fabrication des éléments qu'elle avait fournis aux constructeurs et que, par suite, était applicable la clause d'exclusion de garantie relative aux sinistres déjà connus de l'assuré à la date d'effet de la police ; qu'ensuite, c'est sans encourir les griefs de manque de base légale au regard des articles 1134, 1315 et 1221 du Code civil que la cour d'appel a pu retenir que le fait par le Groupement des mutuelles du Mans de s'être fait représenter aux opérations d'expertises et d'avoir attendu plus de quinze mois à compter de la déclaration du sinistre pour informer son assurée de son refus de souscrire le sinistre, ne pouvait être considéré, de la part de l'assureur, comme une renonciation à se prévaloir de l'exclusion de garantie, s'agisant d'une expertise qui avait précisément pour objet non seulement de déterminer les causes du sinistre, qui, selon la société Trouillard, avait pour origine un montage défectueux, par le constructeur, des éléments préfabriqués, mais aussi de rechercher si tous les désordres reprochés au fournisseur résultaient d'une même cause technique ; Attendu, sur le deuxième moyen, que pour déclarer atteinte par la prescription bienale l'action de la société Trouillard contre la compagnie La Protectrice, la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le fait par la société Trouillard d'avoir déclaré le sinistre au Groupement des mutuelles du Mans n'avait eu pour effet ni d'interrompre la prescription à l'égard de La Protectrice, laquelle ne pouvait se voir opposer que les causes d'interruption prévues à l'article L. 114-2 du Code des assurances, ni de suspendre le cours de cette prescription dès lors que la déclaration de sinistre à un autre assureur ne mettait pas la société Trouillard dans l'impossibilité d'agir aussi contre la compagnie ; Attendu, sur les troisième et quatrième moyens, dont les griefs sont identiques, que la société AFCM a fait valoir dans ses conclusions que la société Trouillard aurait dû faire sa déclaration de sinistre à La Protectrice dès le 3 novembre 1980 et que sa négligence était la cause directe et exclusive de son préjudice ; qu'ainsi, c'est sans relever le moyen d'office, ni méconnaître le principe de la conntradiction que la cour d'appel qui a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans encourir le troisième grief des moyens, que la garantie de la compagnie La Protectrice ne s'étendait pas au type de marchandises fabriquées et livrées par la société Trouillard, en a déduit que le préjudice subi par elle-ci à la suite du refus de garantie de cet assureur n'avait pour cause direct ni la faute prétendu de la société AFCM qui, lorsque le sinistre a été déclaré par son intermédiarie au Groupement des mutuelles du Mans, aurait méconnu son obligation d'informer sa cliente que la garantie n'était pas due par ce dernier assureur, ni la faute reprochée au Groupement des mutuelles du Mans qui a attendu plus de quinze mois après la déclaration de sinisre pour faire connaître son refus de garantie ; que, par suite, et, indépendamment du motif surabondant critiqué par la deuxième branche des moyens, la cour d'appel a, pour rejeter les demandes en garantie, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 114-2 du Code des assurancesarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613721b1cd580146773f62b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel