Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6323
- Date
- 4 février 1992
majeur protegetutelleactes antérieursnullitéaltération des facultés mentales à l'époque de l'actevente de la quasi totalité d'un patrimoineevaluation des biens à des montants sans rapport avec leur valeureclipses cérébrales et troubles de la mémoire du vendeurconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel Z..., directeur de société en retraite, 2°/ Mme Z..., née Marthe G..., retraitée, demeurant ensemble Chalet "Les Rocailles" au Hohwald à Barr (Bas-Rhin), 3°/ M. Marcel Z..., fils, gérant de société, 4°/ Mme Z..., née Eliane Y..., employée, demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de Mme Joseph I..., née C... D..., docteur en médecine, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et THiriez, avocat de Mme I..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Michel, veuve D..., âgée de 87 ans, a vendu aux époux B..., le 16 septembre 1976, des prés et une sapinière au prix de 50 170 francs, le 30 septembre 1976, un appartement meublé au prix de 60 000 francs, converti en une rente viagère de 12 000 francs par an, le 17 décembre 1976, un terrain au prix de 24 200 francs, converti en une rente viagère de 400 francs par mois ; qu'à cette même date, elle a vendu aux époux A..., fils et bru des époux B..., une maison meublée au prix de 150 000 francs, converti en une rente viagère de 2 500 francs par mois ; que, sur requête présentée, le 1er février 1977, par Mme Mathis épouse I..., fille de Mme E..., celle-ci a été placée, après une expertise médicale, le 1er mars 1977, sous sauvegarde de justice, par le juge des tutelles de Menton, puis, le 21 avril 1978, sous tutelle, par le juge des tutelles de Selestat ; que, le 18 mai 1978, M. H..., agissant en qualité de tuteur de Mme E..., a assigné les époux B... et les époux A... en nullité des contrats de vente sus-indiqués ; que Mme E... étant décédée le 5 août 1978, l'instance a été reprise par Mme D..., unique ayant droit de sa mère, qui a fondé la demande en nullité tant sur l'article 489 du Code civil que sur l'article 503 du même Code ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 24 novembre 1989) a fait droit à cette demande en se référant au second de ces textes ; Attendu que les époux B... et A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'en se bornant à constater chez la venderesse une diminution du discernement, sans rechercher si à l'époque des contrats de vente, Mme E... avait besoin, au sens de l'article 492 du Code civil, d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 503 ; et alors, selon le second moyen, qu'en annulant la vente consentie le 17 décembre 1976 aux époux A..., sans rechercher si, à défaut d'une notoriété générale, l'état de Mme E... à l'époque de cette vente était personnellement connu de ses cocontractants, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même article ; Mais attendu que l'arrêt énonce que Mme E... était atteinte dès 1976 d'un athérome, avec éclipses cérébrales et troubles de la mémoire ; qu'il relève que les actes de vente en cause, affectant la quasi-totalité du patrimoine de Mme E..., évaluent les biens vendus à des montants "sans rapport" avec leur valeur réelle et que les rentes viagères, non assorties d'un versement en capital, ne tiennent aucun compte de l'âge de la venderesse ; qu'il ajoute que Mme E..., après s'être dépouillée de l'essentiel de ses biens, a, par testament du 23 septembre 1976, institué sa petite fille, Mme Wilhelm, épouse F..., légataire universelle ; que la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations "le caractère déraisonnable" des actes en cause, lié à "une faculté de discernement fortement atténuée" ; qu'en retenant, par ces motifs que Mme E... n'était pas saine d'esprit, au sens de l'article 489 du Code civil, au moment des contrats de vente contestés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- majeur protege
Référence
613721b2cd580146773f6323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel