Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6371
- Date
- 1 avril 1992
(sur le 1er moyen) travail reglementationhygiène et sécuritécomité d'hygiène et de sécuritémembreheure de délégationdéplacement dans une entreprise de soustraitancepaiement (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant ... à Rosny-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie), au profit de la société L'Entreprise industrielle, dont le siège est ..., boîte postale 99 aux Mureaux (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., C..., F..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 18 juillet 1988), que M. A..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société L'Entreprise industrielle, s'est rendu, en février 1987, sur le lieu d'un accident survenu à un ouvrier d'une entreprise sous-traitante à Cherbourg, tandis qu'il avait épuisé son crédit d'heures ; que l'employeur a refusé de rémunérer les heures consacrées à ce titre dont le salarié a demandé le paiement en invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles ; Attendu que M. A... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de paiement de vingt heures de dépassement, alors que, d'une part, il entre dans la mission d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telle que définie à l'article L. 236-2 du Code du travail, d'effectuer une enquête chez un sous-traitant ; qu'aux termes de l'article L. 236-7, alinéa 1er, du même code, le crédit d'heures alloué aux membres de ce comité pour l'exercice de leur mission peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ; que le conseil de prud'hommes, en déboutant M. A... de sa demande de paiement des heures de dépassement au seul motif qu'elles n'avaient pas été consacrées à sa mission, alors qu'elles avaient été utilisées pour effectuer une enquête chez un sous-traitant, a violé, par fausse interprétation, les deux textes susvisés ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, le conseil de prud'hommes, en se bornant à dire que les heures pour lesquelles M. A... demande le paiement ont été essentiellement consacrées à des démarches effectuées pour un accident du travail survenu à un salarié d'une entreprise sous-traitante, sans rechercher si cet accident ne pouvait pas avoir en l'espèce quelque incidence sur les salariés de sa propre entreprise, entrant dès lors dans sa mission, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes, alors que, enfin, tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M. A... de sa demande, après avoir rejeté les circonstances exceptionnelles tirées de la nécessité d'effectuer une enquête après l'accident du travail survenu chez un sous-traitant, sans se prononcer sur les circonstances exceptionnelles tirées par M. A... des fréquents et longs déplacements requis par sa mission, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 236-2 du Code du travail, qui définit les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que celles-ci s'exercent au sein de l'établissement à l'égard des seuls salariés de celui-ci, ainsi que de ceux mis à la disposition de l'établissement par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires ; que n'entre pas dans le cadre de cette mission le déplacement d'un membre du comité au sein d'une entreprise sous-traitante, à l'égard de laquelle seules ses instances propres de représentation du personnel sont compétentes ; que, dès lors, la décision attaquée est justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait aussi grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de paiement de vingt-quatre heures de dépassement pour circonstances exceptionnelles en septembre 1987 au titre de son autre mandat de membre du comité d'entreprise, alors qu'aux termes de l'article L. 434-1 du Code du travail, le crédit d'heures alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leur mission peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ; que le conseil de prud'hommes s'est borné, pour débouter M. A... de sa demande, à dire que celui-ci n'apportait pas la preuve de l'utilisation des heures, ni de circonstances exceptionnelles, sans expliquer pourquoi il rejetait les nombreuses pièces et explications fournies relatives à un projet de licenciement ; que le conseil n'a pas justifié légalement sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'application du texte susvisé ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée probantes des éléments qui lui étaient soumis, le conseil de pru'hommes a estimé que la preuve, tant de l'utilisation des heures litigieuses que des circonstances exceptionnelles invoquées à leur appui, n'était pas rapportée ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) travail reglementation
Référence
613721b2cd580146773f6371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel